Cour de Cassation · soc — 30 mars 2005
- ECLI
- 6137244ccd58014677414576
- Date
- 30 mars 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer irrecevable l'appel formé par la Caisse à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par un conseil de prud'hommes ayant accueilli les demandes de trois de ces médecins-conseils vacataires, M. Y... et Mmes Z... et A..., alors, selon le moyen, que lorsque des prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d'un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles ; qu'en l'espèce, l'ensemble des salariés excipait du même titre commun, à savoir le jugement du tribunal administratif en date du 5 juillet 2000 ; qu'en s'abstenant néanmoins de déterminer le taux du ressort pour l'ensemble des prétentions par la plus élevée d'entre elles, la cour d'appel a violé l'article 36 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... et neuf autres médecins-conseils vacataires, salariés de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la Caisse), ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une provision sur rappel de salaires pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000, en invoquant la clause de leur contrat de travail prévoyant l'indexation de leur salaire sur la valeur du point servant de base au calcul de la rémunération des médecins-conseils titulaires de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (la Caisse nationale) ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer irrecevable l'appel formé par la Caisse à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par un conseil de prud'hommes ayant accueilli les demandes de trois de ces médecins-conseils vacataires, M. Y... et Mmes Z... et A..., alors, selon le moyen, que lorsque des prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d'un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles ; qu'en l'espèce, l'ensemble des salariés excipait du même titre commun, à savoir le jugement du tribunal administratif en date du 5 juillet 2000 ; qu'en s'abstenant néanmoins de déterminer le taux du ressort pour l'ensemble des prétentions par la plus élevée d'entre elles, la cour d'appel a violé l'article 36 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si, selon l'article 36 du nouveau Code de procédure civile, c'est seulement dans l'hypothèse où des prétentions sont émises dans une même instance et en vertu d'un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, que la compétence et le taux de ressort sont déterminés pour l'ensemble des prétentions par la plus élevée d'entre elles, en l'espèce, les demandes formulées par M. Y... et Mmes Z... et A... ne procédaient pas d'un titre commun ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R. 516-30 du Code du travail ; Attendu que pour accueillir les demandes des sept autres médecins vacataires, l'arrêt énonce que le 6 décembre 1995, le ministre du Budget a annulé une délibération du conseil d'administration de la Caisse nationale destinée à augmenter la valeur du point de la rémunération des praticiens-conseils ; que cette décision du ministre a été à son tour annulée par un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 juillet 2000 ; que, par arrêté conjoint du ministre du Travail et du ministre des Finances du 30 mai 2001, le point d'indice des praticiens-conseils a été augmenté de 4,50 % à partir du 1er janvier 2001 ; que, par avenant du 18 juin 2001 à cet arrêté, le ministre de l'Emploi et de la Solidarité, prenant en compte l'exécution par la Caisse nationale du jugement du tribunal administratif, a décidé un accroissement du budget du Fonds national du contrôle médical ; que, par l'avenant du 18 juin 2001, la valeur du point d'indice des praticiens-conseils titulaires a été fixée par le ministre avec effet pour la période de 1996 à 2000 ; que ces deux augmentations de points d'indice ayant eu pour effet de faire varier la valeur du point des praticiens-conseils de la Caisse nationale devaient être appliquées de la même manière aux médecins vacataires de la Caisse, selon les termes de leurs contrats ; Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article 4 du contrat de travail des médecins vacataires, le taux horaire de leur rémunération devait varier dans les mêmes conditions que la valeur du point servant de base au calcul de la rémunération des médecins-conseils titulaires, et que lesdits points d'indice n'avaient été augmentés par arrêté conjoint du ministre du Travail et du ministre des Finances qu'à compter du 1er janvier 2001, ce dont il résulte que l'obligation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaires pour la période 1996-2000 était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli les demandes de rappel de salaire de Mmes X..., B..., C..., D... et E..., ainsi que de MM. F... et G..., l'arrêt rendu le 6 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mmes X..., B..., C..., D... et E... et MM. F... et G... ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mars 2005
Référence
6137244ccd58014677414576
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel