Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2005
- ECLI
- 6137244ccd5801467741458c
- Date
- 31 mai 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse d'allocations familiales a réclamé à Mme X... le remboursement d'allocations de logement familial qu'elle avait versées directement entre les mains du bailleur de juillet 1998 à juin 1999, alors que l'allocataire n'habitait plus le logement concerné ; Que le jugement attaqué a déclaré la demande irrecevable comme prescrite ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse d'allocations familiales a réclamé à Mme X... le remboursement d'allocations de logement familial qu'elle avait versées directement entre les mains du bailleur de juillet 1998 à juin 1999, alors que l'allocataire n'habitait plus le logement concerné ; Que le jugement attaqué a déclaré la demande irrecevable comme prescrite ; Qu'en statuant ainsi, alors que, Mme X... n'étant ni présente ni représentée, le moyen tiré de la prescription biennale ne pouvait être présumé avoir été débattu contradictoirement, le Tribunal, qui a relevé d'office cette fin de non-recevoir, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 février 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2005
Référence
6137244ccd5801467741458c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel