Cour de Cassation · civ3 — 17 novembre 2004
- ECLI
- 6137244ccd5801467741458f
- Date
- 17 novembre 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2001) que la société civile immobilière A... Hadrien a vendu en l'état futur d'achèvement, à la société civile immobilière Bellevue, des lots à usage commercial dans un immeuble situé dans une zone d'aménagement concerté ; que la SCI Bellevue, soutenant que l'environnement prévu par les documents contractuels et qui devait assurer une forte commercialité des lieux n'avait pas été réalisé, a assigné la venderesse en résolution de la vente pour manquement à son obligation de délivrance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen : Attendu que la SCI Bellevue fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1 / que le non-achèvement des aménagements et équipements extérieurs au A... Hadrien qui devaient constituer son environnement et assurer la commercialité des lieux suffit à établir l'inexécution de l'obligation de délivrance pesant sur le vendeur ; qu'en effet, ainsi que l'a fait valoir l'acquéreur, il n'avait pas simplement acheté des lots de copropriété en regard de la seule configuration physique de ces lots immobiliers, mais avait acheté un local commercial et un logement devant servir aux exploitants de ce commerce intégrés dans un environnement commercial privilégié et attractif comprenant notamment un aménagement des accès et abords et la réalisation d'un important parc de stationnement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a vidé de sa substance l'obligation de délivrance, en violation des articles 1604 et 1615 du Code civil ; 2 / que le vendeur d'immeuble à construire qui reconnaît dans l'acte que "l'ensemble des dispositions qui visent à assurer à l'aménageur une maîtrise complète des lots qui ne sont pas concernés par la présente vente, a été déterminant du consentement de la société venderesse et a été pris en compte dans la détermination du prix "s'oblige par là-même à garantir au sous-acquéreur la réalisation de l'environnement et l'achèvement des équipements en considération desquels ce dernier a consenti à acquérir ; qu'en ne voyant dans ces dispositions contractuelles qu'une transmission d'obligations en faveur de l'acquéreur, devenu ayant cause à titre particulier de l'aménageur, la cour d'appel a vidé de sa substance l'obligation de délivrance incombant au vendeur, et a derechef, violé les articles 1604 et 1615 du Code civil ; 3 / que dans ses conclusions d'appel l'acquéreur avait fait valoir qu'en revendant sans aucune disposition restrictive particulière des lots de copropriété bâtis sur ce même ilôt foncier, la SCI A... Hadrien se portait fort vis-à-vis de ses acquéreurs du respect des engagements souscrits à son profit par la SEMAF au sens de l'article 1120 du Code civil ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2001) que la société civile immobilière A... Hadrien a vendu en l'état futur d'achèvement, à la société civile immobilière Bellevue, des lots à usage commercial dans un immeuble situé dans une zone d'aménagement concerté ; que la SCI Bellevue, soutenant que l'environnement prévu par les documents contractuels et qui devait assurer une forte commercialité des lieux n'avait pas été réalisé, a assigné la venderesse en résolution de la vente pour manquement à son obligation de délivrance ; Attendu que la SCI Bellevue fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1 / que le non-achèvement des aménagements et équipements extérieurs au A... Hadrien qui devaient constituer son environnement et assurer la commercialité des lieux suffit à établir l'inexécution de l'obligation de délivrance pesant sur le vendeur ; qu'en effet, ainsi que l'a fait valoir l'acquéreur, il n'avait pas simplement acheté des lots de copropriété en regard de la seule configuration physique de ces lots immobiliers, mais avait acheté un local commercial et un logement devant servir aux exploitants de ce commerce intégrés dans un environnement commercial privilégié et attractif comprenant notamment un aménagement des accès et abords et la réalisation d'un important parc de stationnement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a vidé de sa substance l'obligation de délivrance, en violation des articles 1604 et 1615 du Code civil ; 2 / que le vendeur d'immeuble à construire qui reconnaît dans l'acte que "l'ensemble des dispositions qui visent à assurer à l'aménageur une maîtrise complète des lots qui ne sont pas concernés par la présente vente, a été déterminant du consentement de la société venderesse et a été pris en compte dans la détermination du prix "s'oblige par là-même à garantir au sous-acquéreur la réalisation de l'environnement et l'achèvement des équipements en considération desquels ce dernier a consenti à acquérir ; qu'en ne voyant dans ces dispositions contractuelles qu'une transmission d'obligations en faveur de l'acquéreur, devenu ayant cause à titre particulier de l'aménageur, la cour d'appel a vidé de sa substance l'obligation de délivrance incombant au vendeur, et a derechef, violé les articles 1604 et 1615 du Code civil ; 3 / que dans ses conclusions d'appel l'acquéreur avait fait valoir qu'en revendant sans aucune disposition restrictive particulière des lots de copropriété bâtis sur ce même ilôt foncier, la SCI A... Hadrien se portait fort vis-à-vis de ses acquéreurs du respect des engagements souscrits à son profit par la SEMAF au sens de l'article 1120 du Code civil ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que la réalisation des aménagements et équipements extérieurs au A... Hadrien, qui devaient constituer son environnement et assurer la commercialité des lieux, ne relevaient pas de la société A... Hadrien mais d'autres constructeurs, que l'acte de vente énonçait que la transaction s'inscrivait dans l'opération plus vaste que constituait la réalisation de la zone d'aménagement concerté par la société d'économie mixte de l'aire de Fréjus (la SEMAF), et qu'aucune clause de la vente ne contenait l'engagement de la SCI A... Hadrien de garantir les sous acquéreurs de la bonne exécution par la SEMAF de ses obligations contractuelles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions sur l'existence d'une promesse de porte-fort que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu à bon droit que par l'effet de la vente la SCI Bellevue était devenue créancière de l'obligation d'achèvement des ilôts à l'égard de l'aménageur, aux lieu et place de son auteur qui lui en avait cédé le bénéfice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Bellevue aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Bellevue à payer à la société civile professionnelle Combe Carrier X... Y... Simon Jean la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Bellevue ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 novembre 2004
Référence
6137244ccd5801467741458f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel