Cour de Cassation · soc — 24 novembre 2004
- ECLI
- 6137244ccd5801467741459e
- Date
- 24 novembre 2004
- Condamnation
- 936 712 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 2002) de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de rappels de salaires et de congés payés afférents alors, selon le moyen : 1 / que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; que devant la cour d'appel, dans ses conclusions d'appel, après avoir invoqué l'illicéité du mode de rémunération aux bons, M. Stéphane X... avait soutenu que "pour déterminer le salaire de base réel... il y a donc d'inclure le salaire variable dû au rendement dans le salaire de base", qu'au mois de mars 1998, son taux horaire atteignait 111,76 francs (concl. ap. p. 6 paragraphes 6 et 11) ; qu'ainsi, en fixant la rémunération de M. Stéphane X..., pour la période du mois d'août 1998 au mois d'août 1999, au taux horaire de 111,76 francs, motif pris qu'il correspondait "en fait à la revalorisation et après année du taux horaire appliqué lors de l'embauche du salarié", la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'en cause d'appel, après avoir conclu à l'illicéité du mode de rémunération aux bons, M. Stéphane X... avait demandé à la cour d'appel de déterminer la rémunération qui lui était due, pour la période du mois d'août 1998 à août 1999, en fonction du taux horaire de 111,76 francs "en mars 1998" (concl. ap. p. 6, paragraphe 11) ; qu'en fixant la rémunération de M. X... en fonction d'un taux horaire de 111,76 francs comme étant celui correspondant au "taux horaire le plus élevé appliqué par la société au titre de la rémunération de base pour la période considérée", soit celle courant du mois d'août 1998 au mois d'août 1999, la cour d'appel a ainsi modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la rémunération, contrepartie du travail du salarié, résulte en principe du contrat de travail sous réserve, d'une part, du SMIC et, d'autre part, des avantages résultant des accords collectifs, des usages de l'entreprise ou des engagements unilatéraux de l'employeur ; qu'en fixant la rémunération de M. Stéphane X... pour la période du mois d'août 1998 au mois d'août 1999 au taux horaire de 111,76 francs, sans constater qu'un tel taux résultait soit des stipulations du contrat de travail de M. X..., soit d'un accord collectif, soit d'usages de l'entreprise ou encore d'un engagement unilatéral de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 4 / qu'en toute hypothèse, en condamnant la société MV Courses à payer à M. X..., à titre de rappel de salaires, une somme de 9 367,13 euros pour la période courant du mois d'août 1998 au mois d'août 1999, sans préciser ni le montant de la rémunération effectivement versée au salarié pour cette période, ni le nombre d'heures effectuées par lui, la cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de repas unique alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit se prononcer sur la valeur des preuves qui lui sont soumises dès lors qu'elles ont été contradictoirement débattues devant lui ; qu'en décidant que la société MV Courses n'avait pas "valablement démontré qu'elle avait aménagé un local dans l'entreprise" permettant d'y prendre les repas au motif que n'était pas produit un constat d'huissier, les attestations des salariés présents dans l'entreprise pourtant soumise au débat contradictoire étant insuffisantes, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'incombe au juge de vérifier, au vu des documents produits, les montants des créances alléguées dont l'existence lui apparaît justifiée ; qu'en accordant à M. Stéphane X... une somme de 3 474,38 euros à titre de remboursement d'indemnité unique de repas au seul visa "des calculs opérés par le salarié", la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société MV Courses à payer à M. X..., diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient au juge de se prononcer sur tous les motifs de licenciement invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel a constaté que dans la lettre de licenciement du 15 septembre 1999, la société MV Courses reprochait à M. Stéphane X... d'avoir, postérieurement à l'entretien préalable du 8 septembre 1999, menacé son chef de service dans la cour de la société Euro Rscg à Levallois-Perret, un tel comportement ayant porté atteinte à l'image et à la réputation de l'entreprise et les faits étant d'autant plus graves que "l'une des altercations s'est déroulée chez notre principal client" ; qu'en se bornant à écarter la faute de M. X... pour les propos vulgaires qu'il avait tenu en présence de son chef de service, sans se prononcer sur le motif tiré de menaces prononcées à l'égard de ce dernier en présence du client principal de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, viole les obligations découlant de son contrat de travail le salarié qui tient des propos vulgaires à l'encontre de son employeur et le met au défi de procéder à son licenciement ; qu'ainsi, en décidant que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, après avoir constaté qu'il avait tenu des propos vulgaires à l'encontre de son employeur, le mettant au demeurant au défi de le licencier, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de la société MV Courses au titre de rappel de salaires et de congés payés afférents alors, selon le moyen : 1 / que l'article 1 de la convention collective nationale des transports routiers résultant de l'avenant du n° 16 du 29 mars 1994 étendu par arrêté ministériel du 4 août 1994 vise, dans le champ d'application de la convention collective, les entreprises exerçant une activité de coursier ; qu'en décidant que la convention collective n'était applicable à ces entreprises que depuis l'avenant n° 19 du 24 mars 1998, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1 de la convention collective nationale des transports routiers résultant de l'avenant n° 16 du 29 mars 1994 ; 2 / que la mention sur le bulletin de paie de la convention collective applicable dans l'entreprise vaut reconnaissance par l'employeur de son application ; qu'en s'abstenant de rechercher si les bulletins de salaire de M. X... ne visaient pas la convention collective nationale des transports routiers de sorte que celle-ci était applicable pendant la totalité de la période de prescription, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 143-2-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... salarié de la société MV Courses en qualité de coursier depuis le 1er décembre 1994 a été licencié pour faute grave le 15 septembre 1999 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 2002) de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de rappels de salaires et de congés payés afférents alors, selon le moyen : 1 / que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; que devant la cour d'appel, dans ses conclusions d'appel, après avoir invoqué l'illicéité du mode de rémunération aux bons, M. Stéphane X... avait soutenu que "pour déterminer le salaire de base réel... il y a donc d'inclure le salaire variable dû au rendement dans le salaire de base", qu'au mois de mars 1998, son taux horaire atteignait 111,76 francs (concl. ap. p. 6 paragraphes 6 et 11) ; qu'ainsi, en fixant la rémunération de M. Stéphane X..., pour la période du mois d'août 1998 au mois d'août 1999, au taux horaire de 111,76 francs, motif pris qu'il correspondait "en fait à la revalorisation et après année du taux horaire appliqué lors de l'embauche du salarié", la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'en cause d'appel, après avoir conclu à l'illicéité du mode de rémunération aux bons, M. Stéphane X... avait demandé à la cour d'appel de déterminer la rémunération qui lui était due, pour la période du mois d'août 1998 à août 1999, en fonction du taux horaire de 111,76 francs "en mars 1998" (concl. ap. p. 6, paragraphe 11) ; qu'en fixant la rémunération de M. X... en fonction d'un taux horaire de 111,76 francs comme étant celui correspondant au "taux horaire le plus élevé appliqué par la société au titre de la rémunération de base pour la période considérée", soit celle courant du mois d'août 1998 au mois d'août 1999, la cour d'appel a ainsi modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la rémunération, contrepartie du travail du salarié, résulte en principe du contrat de travail sous réserve, d'une part, du SMIC et, d'autre part, des avantages résultant des accords collectifs, des usages de l'entreprise ou des engagements unilatéraux de l'employeur ; qu'en fixant la rémunération de M. Stéphane X... pour la période du mois d'août 1998 au mois d'août 1999 au taux horaire de 111,76 francs, sans constater qu'un tel taux résultait soit des stipulations du contrat de travail de M. X..., soit d'un accord collectif, soit d'usages de l'entreprise ou encore d'un engagement unilatéral de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 4 / qu'en toute hypothèse, en condamnant la société MV Courses à payer à M. X..., à titre de rappel de salaires, une somme de 9 367,13 euros pour la période courant du mois d'août 1998 au mois d'août 1999, sans préciser ni le montant de la rémunération effectivement versée au salarié pour cette période, ni le nombre d'heures effectuées par lui, la cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas modifié les termes du litige ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que les bulletins de salaire portaient l'indication de 169 heures mensuelles effectuées, a recherché le taux horaire appliqué par l'employeur, écarté toute variation postérieure à la baisse dudit taux et a vérifié les comptes présentés par le salarié, n'encourt pas les griefs du moyen ; qu'il n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de repas unique alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit se prononcer sur la valeur des preuves qui lui sont soumises dès lors qu'elles ont été contradictoirement débattues devant lui ; qu'en décidant que la société MV Courses n'avait pas "valablement démontré qu'elle avait aménagé un local dans l'entreprise" permettant d'y prendre les repas au motif que n'était pas produit un constat d'huissier, les attestations des salariés présents dans l'entreprise pourtant soumise au débat contradictoire étant insuffisantes, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'incombe au juge de vérifier, au vu des documents produits, les montants des créances alléguées dont l'existence lui apparaît justifiée ; qu'en accordant à M. Stéphane X... une somme de 3 474,38 euros à titre de remboursement d'indemnité unique de repas au seul visa "des calculs opérés par le salarié", la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert de grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui lui ont été soumis et la vérification par eux des comptes effectués par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société MV Courses à payer à M. X..., diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient au juge de se prononcer sur tous les motifs de licenciement invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel a constaté que dans la lettre de licenciement du 15 septembre 1999, la société MV Courses reprochait à M. Stéphane X... d'avoir, postérieurement à l'entretien préalable du 8 septembre 1999, menacé son chef de service dans la cour de la société Euro Rscg à Levallois-Perret, un tel comportement ayant porté atteinte à l'image et à la réputation de l'entreprise et les faits étant d'autant plus graves que "l'une des altercations s'est déroulée chez notre principal client" ; qu'en se bornant à écarter la faute de M. X... pour les propos vulgaires qu'il avait tenu en présence de son chef de service, sans se prononcer sur le motif tiré de menaces prononcées à l'égard de ce dernier en présence du client principal de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, viole les obligations découlant de son contrat de travail le salarié qui tient des propos vulgaires à l'encontre de son employeur et le met au défi de procéder à son licenciement ; qu'ainsi, en décidant que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, après avoir constaté qu'il avait tenu des propos vulgaires à l'encontre de son employeur, le mettant au demeurant au défi de le licencier, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel s'est prononcée sur tous les motifs du licenciement invoqués par l'employeur dans la lettre du licenciement ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a, d'une part, constaté que la réalité des menaces vis-à-vis du chef de service n'était pas démontrée et d'autre part, relevé que les propos tenus par le salarié en présence de son chef de service s'inscrivaient dans le contexte d'un désaccord des parties sur la réduction de la rémunération sur la feuille de paie de juillet 1999, a pu décider que le comportement du salarié ne constituait pas une faute grave et, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de la société MV Courses au titre de rappel de salaires et de congés payés afférents alors, selon le moyen : 1 / que l'article 1 de la convention collective nationale des transports routiers résultant de l'avenant du n° 16 du 29 mars 1994 étendu par arrêté ministériel du 4 août 1994 vise, dans le champ d'application de la convention collective, les entreprises exerçant une activité de coursier ; qu'en décidant que la convention collective n'était applicable à ces entreprises que depuis l'avenant n° 19 du 24 mars 1998, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1 de la convention collective nationale des transports routiers résultant de l'avenant n° 16 du 29 mars 1994 ; 2 / que la mention sur le bulletin de paie de la convention collective applicable dans l'entreprise vaut reconnaissance par l'employeur de son application ; qu'en s'abstenant de rechercher si les bulletins de salaire de M. X... ne visaient pas la convention collective nationale des transports routiers de sorte que celle-ci était applicable pendant la totalité de la période de prescription, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 143-2-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêté du 4 août 1994 portant extension d'avenants à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires des transports a exclu de l'extension le paragraphe A de l'article 1er de l'avenant n° 16 du 29 mars 1994 ; Et attendu ensuite que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société MV Courses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société MV Courses à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 novembre 2004
Référence
6137244ccd5801467741459e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel