Cour de Cassation · civ2 — 16 décembre 2004
- ECLI
- 6137244ccd580146774145ab
- Date
- 16 décembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2002), qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 octobre 2001 a condamné la société Palmir à payer des sommes à la société Bureau de mobilisation de créances et d'investissement (BMCI) qui, sur le fondement de cette décision, a mis en oeuvre plusieurs procédures de saisies ; que la société Palmir, contestant le décompte des sommes dues, a saisi un juge de l'exécution ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société BMCI fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que certaines sommes seraient déduites du montant de la créance ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2002), qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 octobre 2001 a condamné la société Palmir à payer des sommes à la société Bureau de mobilisation de créances et d'investissement (BMCI) qui, sur le fondement de cette décision, a mis en oeuvre plusieurs procédures de saisies ; que la société Palmir, contestant le décompte des sommes dues, a saisi un juge de l'exécution ; Attendu que la société BMCI fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que certaines sommes seraient déduites du montant de la créance ; Mais attendu que c'est sans remettre en cause la décision servant de fondement aux poursuites que la cour d'appel, l'interprétant, retient que tous les règlements intervenus à leur date devaient venir en déduction de la créance ; Et attendu que c'est sans dénaturer la convention des parties que l'arrêt retient que les agios indûment comptabilisés constituaient des paiements venant en déduction des sommes dues ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Bureau de mobilisation de créances et d'investissement aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives du Bureau de mobilisation de créances et d'investissement et de la société Palmir ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 décembre 2004
Référence
6137244ccd580146774145ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel