Cour de Cassation · civ3 — 4 novembre 2004
- ECLI
- 6137244ccd580146774145b1
- Date
- 4 novembre 2004
- Condamnation
- 190 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 février 2003), que M. X... a conclu avec M. Y..., agissant pour le compte d'une société civile immobilière (la SCI) en formation, un contrat d'architecte en vue de l'édification d'un ensemble immobilier ; que la SCI n'a jamais vu le jour, mais l'architecte a réalisé le dossier de permis de construire, les plans d'exécution et le dossier d'appel d'offres destiné aux entreprises ; que M. X... a adressé à M. Y... une note d'honoraires que celui-ci n'a pas réglée ; qu'il l'a alors, assigné en paiement de ses honoraires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme d'argent à M. X..., en paiement d'honoraires, alors selon le moyen : 1 / que le contrat d'architecte étant un contrat de louage d'ouvrage qui n'est soumis à aucune forme particulière, sa modification ne saurait davantage être soumise à un quelconque formalisme ; que, dès lors, en déduisant de la seule absence d'avenants en ce sens, que le contrat d'architecte réputé initialement conclu par M. Y... personnellement n'avait pas été transmis à la SARL Armand Hassan-Conseil immobilier, ou à la SA SEP et en se fondant sur cette déduction pour s'abstenir de rechercher si les plans n'avaient pas été établis pour le compte de l'une et de l'autre société, alors même qu'elle constatait qu'ils avaient été signés en leur nom, la cour d'appel s'est déterminée par une considération inopérante qui prive sa décision de base légale au regard des articles 1779 et 1787 du Code civil ; 2 / qu'en énonçant que les variations de la qualité en laquelle M. Y... avait signé les plans du permis de construire "ne paraissent pas" avoir donné lieu à des avenants au contrat de maîtrise d'ouvrage, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le maître d'ouvrage peut confier à l'architecte maître d'oeuvre le mandat de déposer la demande de permis de construire en son nom ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a elle-même relevé que le permis de construire avait été délivré le 14 décembre 1998, n'a cependant pas recherché, comme elle y était pourtant expressément invitée par les conclusions de M. Y..., si l'architecte ne s'était pas vu confier un tel mandat par la société Armand Hassan-Conseil immobilier, au nom de laquelle il avait déposé la demande de permis de construire et s'il n'en résultait pas que cette SARL était sa cocontractante ou du moins l'était devenue aux lieu et place de M. Y... personnellement ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1787, 1984 et 1985 du Code civil, ensemble les articles L. 421-2 et R 421-1-1 du Code de l'urbanisme ; 4 / que "l'intuitu personae" dont est affecté le contrat de louage d'ouvrage est unilatéral et ne profite qu'au maître de l'ouvrage, sauf volonté claire et non équivoque des parties à lui conférer un "intuitu personae" bilatéral dont bénéficierait aussi le maître d'oeuvre ; qu'en l'espèce, M. Y... se prévalait dans ses conclusions de l'absence "d'intuitu personae" en faisant tout particulièrement valoir que M. X... avait contracté avec lui agissant en qualité de représentant d'une SCI en formation, donc avec une personne morale dont il ne connaissait pas encore les futurs associés ; que la cour d'appel a elle-même relevé cette circonstance qui était de nature à établir que l'architecte n'avait pas contracté en considération de la personne de son donneur d'ordre et qu'ainsi, le contrat d'entreprise litigieux n'était dans son esprit affecté d'aucun "intuitu personae" ; que, dès lors, en s'abstenant néanmoins de s'interroger sur cette question, comme l'y invitaient pourtant et ses propres constatations et les conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1787 du Code civil ; 5 / qu'une cession de contrat est opposable au débiteur cédé si une stipulation expresse le prévoit ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que le cessionnaire du terrain s'était engagé à confier la maîtrise d'oeuvre à M. X..., ce dont il résultait à la fois, d'une part, que le cessionnaire s'était engagé à payer au maître d'oeuvre l'ensemble de ses honoraires, y compris ceux relatifs aux prestations qu'il avait réalisées avant la cession et, d'autre part, que ce dernier devait exécuter la totalité de sa prestation avec le nouveau maître de l'ouvrage ; que, dès lors, en ne tirant aucune de ces deux conséquences légales qui s'évinçaient nécessairement de ses propres constatations, pour juger au contraire que M. X... était fondé à considérer que M. Y... avait abandonné son projet et à mettre en oeuvre à son encontre l'article 8 du contrat d'architecte, la cour d'appel a violé l'article 1122 du Code civil, ensemble par voie de conséquence l'article 1134 du même code ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'une cession de contrat est opposable au débiteur cédé si une stipulation expresse le prévoit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé non seulement que le cessionnaire du terrain s'était engagé à confier la maîtrise d'oeuvre à M. X..., ce dont il résultait qu'il s'était engagé à lui payer l'ensemble de ses honoraires, y compris ceux relatifs aux prestations réalisées avant la cession, mais aussi que, dans sa lettre adressée à M. Y... le 9 août 1999, l'architecte faisait état d'une réunion tenue le 27 juillet 1999 où il avait été informé de l'intention de celui-ci de céder l'opération de construction ; que, dès lors, en affirmant que M. Y... n'avait pas assuré la reprise de ses engagements par le cessionnaire et avait laissé le maître d'oeuvre dans l'incertitude du payement de l'acompte n° 2, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations qui établissaient le contraire et a ainsi violé les articles 1147 et 1787 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 février 2003), que M. X... a conclu avec M. Y..., agissant pour le compte d'une société civile immobilière (la SCI) en formation, un contrat d'architecte en vue de l'édification d'un ensemble immobilier ; que la SCI n'a jamais vu le jour, mais l'architecte a réalisé le dossier de permis de construire, les plans d'exécution et le dossier d'appel d'offres destiné aux entreprises ; que M. X... a adressé à M. Y... une note d'honoraires que celui-ci n'a pas réglée ; qu'il l'a alors, assigné en paiement de ses honoraires ; Sur le premier moyen : Attendu M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme d'argent à M. X..., en paiement d'honoraires, alors selon le moyen : 1 / que le contrat d'architecte étant un contrat de louage d'ouvrage qui n'est soumis à aucune forme particulière, sa modification ne saurait davantage être soumise à un quelconque formalisme ; que, dès lors, en déduisant de la seule absence d'avenants en ce sens, que le contrat d'architecte réputé initialement conclu par M. Y... personnellement n'avait pas été transmis à la SARL Armand Hassan-Conseil immobilier, ou à la SA SEP et en se fondant sur cette déduction pour s'abstenir de rechercher si les plans n'avaient pas été établis pour le compte de l'une et de l'autre société, alors même qu'elle constatait qu'ils avaient été signés en leur nom, la cour d'appel s'est déterminée par une considération inopérante qui prive sa décision de base légale au regard des articles 1779 et 1787 du Code civil ; 2 / qu'en énonçant que les variations de la qualité en laquelle M. Y... avait signé les plans du permis de construire "ne paraissent pas" avoir donné lieu à des avenants au contrat de maîtrise d'ouvrage, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le maître d'ouvrage peut confier à l'architecte maître d'oeuvre le mandat de déposer la demande de permis de construire en son nom ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a elle-même relevé que le permis de construire avait été délivré le 14 décembre 1998, n'a cependant pas recherché, comme elle y était pourtant expressément invitée par les conclusions de M. Y..., si l'architecte ne s'était pas vu confier un tel mandat par la société Armand Hassan-Conseil immobilier, au nom de laquelle il avait déposé la demande de permis de construire et s'il n'en résultait pas que cette SARL était sa cocontractante ou du moins l'était devenue aux lieu et place de M. Y... personnellement ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1787, 1984 et 1985 du Code civil, ensemble les articles L. 421-2 et R 421-1-1 du Code de l'urbanisme ; 4 / que "l'intuitu personae" dont est affecté le contrat de louage d'ouvrage est unilatéral et ne profite qu'au maître de l'ouvrage, sauf volonté claire et non équivoque des parties à lui conférer un "intuitu personae" bilatéral dont bénéficierait aussi le maître d'oeuvre ; qu'en l'espèce, M. Y... se prévalait dans ses conclusions de l'absence "d'intuitu personae" en faisant tout particulièrement valoir que M. X... avait contracté avec lui agissant en qualité de représentant d'une SCI en formation, donc avec une personne morale dont il ne connaissait pas encore les futurs associés ; que la cour d'appel a elle-même relevé cette circonstance qui était de nature à établir que l'architecte n'avait pas contracté en considération de la personne de son donneur d'ordre et qu'ainsi, le contrat d'entreprise litigieux n'était dans son esprit affecté d'aucun "intuitu personae" ; que, dès lors, en s'abstenant néanmoins de s'interroger sur cette question, comme l'y invitaient pourtant et ses propres constatations et les conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1787 du Code civil ; 5 / qu'une cession de contrat est opposable au débiteur cédé si une stipulation expresse le prévoit ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que le cessionnaire du terrain s'était engagé à confier la maîtrise d'oeuvre à M. X..., ce dont il résultait à la fois, d'une part, que le cessionnaire s'était engagé à payer au maître d'oeuvre l'ensemble de ses honoraires, y compris ceux relatifs aux prestations qu'il avait réalisées avant la cession et, d'autre part, que ce dernier devait exécuter la totalité de sa prestation avec le nouveau maître de l'ouvrage ; que, dès lors, en ne tirant aucune de ces deux conséquences légales qui s'évinçaient nécessairement de ses propres constatations, pour juger au contraire que M. X... était fondé à considérer que M. Y... avait abandonné son projet et à mettre en oeuvre à son encontre l'article 8 du contrat d'architecte, la cour d'appel a violé l'article 1122 du Code civil, ensemble par voie de conséquence l'article 1134 du même code ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait contracté avec M. Y... agissant au nom d'une SCI en formation, mais qui n'avait pas vu le jour, que le contrat n'avait pas donné lieu à des avenants et ne mentionnait pas qu'il était conclu pour le compte d'un éventuel acquéreur de terrain et relevé que M. X..., qui n'avait pas été appelé à l'acte de vente du terrain entre M. Y... et une société, avait, dans un courrier, rappelé que la cession de son contrat nécessitait que ses honoraires lui soient réglés préalablement, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, et qui ne s'est pas déterminée par des motifs dubitatifs, a pu retenir que M. Y... demeurait tenu personnellement du paiement des honoraires d'architecte ; D'où, il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'une cession de contrat est opposable au débiteur cédé si une stipulation expresse le prévoit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé non seulement que le cessionnaire du terrain s'était engagé à confier la maîtrise d'oeuvre à M. X..., ce dont il résultait qu'il s'était engagé à lui payer l'ensemble de ses honoraires, y compris ceux relatifs aux prestations réalisées avant la cession, mais aussi que, dans sa lettre adressée à M. Y... le 9 août 1999, l'architecte faisait état d'une réunion tenue le 27 juillet 1999 où il avait été informé de l'intention de celui-ci de céder l'opération de construction ; que, dès lors, en affirmant que M. Y... n'avait pas assuré la reprise de ses engagements par le cessionnaire et avait laissé le maître d'oeuvre dans l'incertitude du payement de l'acompte n° 2, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations qui établissaient le contraire et a ainsi violé les articles 1147 et 1787 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de maîtrise d'oeuvre, qui peut être cédé, ne comportait pas d'avenant et n'avait pas été conclu pour le compte d'un futur acquéreur du terrain et constaté qu'il n'était pas établi que le cessionnaire se soit engagé à payer à M. X... le montant de la provision prévue au stade d'avancement de ses prestations, ni que l'architecte ait accepté de changer de cocontractant, la cour d'appel a pu retenir que M. Y..., en n'assurant pas la reprise de ses obligations par le cessionnaire, avait agi avec une légèreté blâmable et avait eu un comportement abusif en laissant sans réponse la demande de paiement de M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 novembre 2004
Référence
6137244ccd580146774145b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel