Cour de Cassation · civ3 — 10 novembre 2004
- ECLI
- 6137244ccd580146774145b8
- Date
- 10 novembre 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 7 mars 2003), que M. X..., qui avait donné à bail une parcelle de vigne à M. Y..., lui a donné congé le 30 juin 1999 pour le 31 décembre 2000 ; qu'il a assigné en indemnisation les consorts Y... et l'entreprise à responsabilité limitée Richard Y... (l'EARL Y...) au motif qu'ils avaient procédé à l'arrachage des vignes avant leur départ ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts Y... et l'EARL Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, qu'un preneur n'a pas qualité pour solliciter, postérieurement à l'expiration du bail dont il était titulaire, la condamnation du bailleur à arracher les pieds de vigne qui sont devenus sa propriété par application de l'article 551 du Code civil ; qu'il s'ensuit que le bailleur ne devient propriétaire par accession des vignes plantées en cours de bail par son locataire qu'à l'expiration de celui-ci ; qu'en affirmant au contraire que les plants de vigne devenaient, dès leur plantation, la propriété du bailleur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 7 mars 2003), que M. X..., qui avait donné à bail une parcelle de vigne à M. Y..., lui a donné congé le 30 juin 1999 pour le 31 décembre 2000 ; qu'il a assigné en indemnisation les consorts Y... et l'entreprise à responsabilité limitée Richard Y... (l'EARL Y...) au motif qu'ils avaient procédé à l'arrachage des vignes avant leur départ ; Attendu que les consorts Y... et l'EARL Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, qu'un preneur n'a pas qualité pour solliciter, postérieurement à l'expiration du bail dont il était titulaire, la condamnation du bailleur à arracher les pieds de vigne qui sont devenus sa propriété par application de l'article 551 du Code civil ; qu'il s'ensuit que le bailleur ne devient propriétaire par accession des vignes plantées en cours de bail par son locataire qu'à l'expiration de celui-ci ; qu'en affirmant au contraire que les plants de vigne devenaient, dès leur plantation, la propriété du bailleur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé que les plants de vigne, dès leur plantation, deviennent la propriété du bailleur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... et l'EARL Y... Richard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... et l'EARL Y... Richard à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 novembre 2004
Référence
6137244ccd580146774145b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel