Cour de Cassation · civ3 — 17 novembre 2004
- ECLI
- 6137244ccd580146774145b9
- Date
- 17 novembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 mars 2003), que la SCI du Bourg Dun (la SCI) a fait assigner M. Le X..., administrateur provisoire désigné par ordonnance sur requête pour une durée de quatre mois à compter du 25 mars 1999, et le cabinet Fécamp, syndic de copropriété nommé par l'assemblée générale du 9 septembre 1999, afin de voir annuler les assemblées générales tenues les 6 juillet et 9 septembre 1999 par le syndicat des copropriétaires du Parc d'activités du Talou (le syndicat des copropriétaires) dont elle est membre ; que la SCI a fait également assigner le syndicat des copropriétaires pour obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 17 novembre 1999 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 mars 2003), que la SCI du Bourg Dun (la SCI) a fait assigner M. Le X..., administrateur provisoire désigné par ordonnance sur requête pour une durée de quatre mois à compter du 25 mars 1999, et le cabinet Fécamp, syndic de copropriété nommé par l'assemblée générale du 9 septembre 1999, afin de voir annuler les assemblées générales tenues les 6 juillet et 9 septembre 1999 par le syndicat des copropriétaires du Parc d'activités du Talou (le syndicat des copropriétaires) dont elle est membre ; que la SCI a fait également assigner le syndicat des copropriétaires pour obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 17 novembre 1999 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer valables trois assemblées générales, l'arrêt retient que le procès-verbal de celle du 6 juillet 1999 énonçait l'identité des propriétaires présents, représentés ou absents et l'émargement de la feuille de présence, que celui du 9 septembre 1999 mentionnait tant les conditions de vote que celles de constitution du bureau et de vérification de la feuille de présence et que celui du 17 novembre 1999 contenait les résultats du vote ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI qui invoquait la nullité des trois assemblées générales du fait des irrégularités constituées par la désignation du président et du bureau et notamment du défaut de mention des conditions de vote dans le procès-verbal, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires du Parc d'activités du Talou et M. Le X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 novembre 2004
Référence
6137244ccd580146774145b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel