Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2004
- ECLI
- 6137244dcd580146774145d5
- Date
- 12 juillet 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 février 2001), que par une ordonnance du 20 janvier 1995, le président du tribunal de commerce a ouvert, sur le fondement de l'article 35 de la loi du 1er mars 1984, une procédure de règlement amiable à l'égard des sociétés Mazé financement, Sotral, Le Vourch, et Electricité générale Georges Mazé ; que l'accord de règlement amiable des principaux créanciers, prévoyant des abandons de créances et un apurement sur vingt quatre ou quarante huit mois des dettes échues, a été homologué par une ordonnance du 28 avril 1995 ; que, par jugement du 13 juin 1995, la société Electricité générale Georges Mazé a été mise en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée provisoirement au 13 juin 1995 ; que par jugements du 27 juin 1995, les sociétés Sotral et Mazé financement ont été mises en redressement judiciaire, les dates de cessation des paiements étant provisoirement fixées au 26 juin 1995 ; que par jugement du 27 juin 1995, la société nouvelle Le Vourch a été mise en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée provisoirement au 26 juin 1995 ; que les redressements judiciaires des sociétés Electricité générale Mazé, Sotral et Mazé financement ont été convertis en liquidations judiciaires ; que le liquidateur, Mme X..., et l'administrateur, M. Y..., ont obtenu par jugements du 26 novembre 1996 le report des dates de cessation des paiements, au 30 juin 1994 à l'égard de la société Electricité générale Georges Mazé et de la société Mazé financement, et au 27 décembre 1993 à l'égard des deux autres ; que la Banque du crédit mutuel pour l'entreprise, la Société de crédit industriel de l'Ouest, la Société générale, et la Société de développement régionale de la Bretagne ont formé tierce opposition aux jugements du 26 novembre 1996 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 février 2001), que par une ordonnance du 20 janvier 1995, le président du tribunal de commerce a ouvert, sur le fondement de l'article 35 de la loi du 1er mars 1984, une procédure de règlement amiable à l'égard des sociétés Mazé financement, Sotral, Le Vourch, et Electricité générale Georges Mazé ; que l'accord de règlement amiable des principaux créanciers, prévoyant des abandons de créances et un apurement sur vingt quatre ou quarante huit mois des dettes échues, a été homologué par une ordonnance du 28 avril 1995 ; que, par jugement du 13 juin 1995, la société Electricité générale Georges Mazé a été mise en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée provisoirement au 13 juin 1995 ; que par jugements du 27 juin 1995, les sociétés Sotral et Mazé financement ont été mises en redressement judiciaire, les dates de cessation des paiements étant provisoirement fixées au 26 juin 1995 ; que par jugement du 27 juin 1995, la société nouvelle Le Vourch a été mise en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée provisoirement au 26 juin 1995 ; que les redressements judiciaires des sociétés Electricité générale Mazé, Sotral et Mazé financement ont été convertis en liquidations judiciaires ; que le liquidateur, Mme X..., et l'administrateur, M. Y..., ont obtenu par jugements du 26 novembre 1996 le report des dates de cessation des paiements, au 30 juin 1994 à l'égard de la société Electricité générale Georges Mazé et de la société Mazé financement, et au 27 décembre 1993 à l'égard des deux autres ; que la Banque du crédit mutuel pour l'entreprise, la Société de crédit industriel de l'Ouest, la Société générale, et la Société de développement régionale de la Bretagne ont formé tierce opposition aux jugements du 26 novembre 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, d'avoir constaté que les sociétés ne se trouvaient pas, à la date du règlement amiable du 28 avril 1995 en état de cessation des paiements, d'avoir réformé les jugements qui reportaient la cessation des paiements de ces sociétés à une date antérieure au règlement amiable, et fixé au 1er juin 1995 la nouvelle date de cessation des paiements alors, selon le moyen, que le report de la date de cessation des paiements à une date antérieure à l'homologation d'un règlement amiable s'impose dès lors qu'il est établi que l'état de cessation des paiements qui a donné lieu à l'ouverture de la procédure collective préexistait à ce règlement, sans qu'il soit nécessaire de démontrer un état de cessation des paiements continu qui n'aurait pas cessé par l'effet de l'homologation des accords obtenus dans le cadre de ce règlement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 3 et 9 de la loi du 25 janvier 1985 et 35 de la loi du 1er mars 1984 ; Mais attendu que l'arrêt retient que le report de la date de cessation des paiements des sociétés débitrices à une date antérieure à l'homologation de l'accord de règlement amiable suppose que l'état de cessation des paiements ait perduré en dépit de ce règlement après le 28 avril 1995 ; que la cour d'appel, qui a tenu compte des reports d'exigibilité des créances constatés par l'accord et des nouveaux concours, jugés suffisants, accordés par les banques des sociétés en contrepartie de divers engagements pris par les sociétés débitrices, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le liquidateur, ès qualités, et l'administrateur, ès qualités, font encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1 ) que lorsque la confusion des patrimoines des sociétés d'un même groupe n'est pas constatée, il appartient au juge d'examiner la cessation des paiements société par société au regard de l'actif disponible et du passif exigible de chacune d'elles ; qu'en se déterminant globalement au regard de l'actif disponible et du passif exigible du groupe, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 ) que la comparaison des éléments du bilan n'est pas de nature à établir la cessation des paiements, celle-ci étant définie comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; qu'en se fondant, pour refuser d'examiner la cessation des paiements société par société, sur l'absence de production des détails de leurs bilans, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que, s'il appartient au juge de déterminer société par société la date de la cessation des paiements de chacune d'elles, l'arrêt retient dans l'exercice de son pouvoir souverain que les mandataires de justice ne font pas la preuve qui leur incombe de l'état de cessation des paiements des sociétés débitrices au 28 avril 1995 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités ; aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Société de développement régionale de Bretagne, de la Banque commerciale pour le marché de l'entreprise, du Crédit industriel de l'Ouest, et de la Société générale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juillet 2004
Référence
6137244dcd580146774145d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel