Cour de Cassation · soc — 16 juin 2004
- ECLI
- 6137244dcd580146774145e3
- Date
- 16 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Fondation fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes d'Evry, 23 janvier 2003) d'avoir décidé que les heures effectuées en sus de 35 heures hebdomadaires du 1er janvier au 31 décembre 2000 par les salariés de la Fondation Léopold Bellan étaient des heures supplémentaires et de l'avoir condamnée à les rémunérer comme telles, alors, selon le moyen : 1 / que le complément différentiel de salaire prévu par un accord collectif en vue d'assurer aux salariés la garantie du maintien de leur rémunération mensuelle en vigueur à la date de la réduction collective du temps de travail à 35 heures ou en deçà n'est dû qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des accords d'entreprise ou d'établissement ou des décisions unilatérales, relatifs à la réduction collective du temps de travail, cette entrée en vigueur étant subordonnée à un agrément ministériel ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil, 8 et 16 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi et R. 516-31 du Code du travail ; 2 / qu'en ayant soulevé d'office le moyen tiré de l'existence d'un engagement de l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations suivant lesquelles l'employeur s'était engagé à se conformer à la jurisprudence de la Cour de Cassation, à un moment où cette jurisprudence était effectivement applicable, d'où il résultait que l'engagement de l'employeur ne portait que sur la mise en oeuvre du droit positif et ne conférait aucun droit acquis aux salariés, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil et les règles régissant les engagements unilatéraux de l'employeur ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... et 24 autres salariés de la Fondation Léopold Bellan ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents fondées sur le passage de 39 à 35 heures de travail hebdomadaire dans l'entreprise, par application de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, signé le 12 mars 1999 pour les entreprises relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; Attendu que la Fondation fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes d'Evry, 23 janvier 2003) d'avoir décidé que les heures effectuées en sus de 35 heures hebdomadaires du 1er janvier au 31 décembre 2000 par les salariés de la Fondation Léopold Bellan étaient des heures supplémentaires et de l'avoir condamnée à les rémunérer comme telles, alors, selon le moyen : 1 / que le complément différentiel de salaire prévu par un accord collectif en vue d'assurer aux salariés la garantie du maintien de leur rémunération mensuelle en vigueur à la date de la réduction collective du temps de travail à 35 heures ou en deçà n'est dû qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des accords d'entreprise ou d'établissement ou des décisions unilatérales, relatifs à la réduction collective du temps de travail, cette entrée en vigueur étant subordonnée à un agrément ministériel ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil, 8 et 16 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi et R. 516-31 du Code du travail ; 2 / qu'en ayant soulevé d'office le moyen tiré de l'existence d'un engagement de l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations suivant lesquelles l'employeur s'était engagé à se conformer à la jurisprudence de la Cour de Cassation, à un moment où cette jurisprudence était effectivement applicable, d'où il résultait que l'engagement de l'employeur ne portait que sur la mise en oeuvre du droit positif et ne conférait aucun droit acquis aux salariés, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil et les règles régissant les engagements unilatéraux de l'employeur ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, sans méconnaître le principe de la contradiction, a constaté que l'employeur s'était engagé, au cours d'une réunion du comité central d'entreprise, à payer aux salariés les heures supplémentaires entre la 35e et la 39e heures hebdomadaires ; qu'il a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les Fondations Léopold Bellan aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de chacun des salariés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 juin 2004
Référence
6137244dcd580146774145e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel