Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 juin 2004
- ECLI
- 6137244dcd580146774145e5
- Date
- 15 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le moyen relevé d'office, après l'avertissement prévu par l'article 1015 du nouveau Code procédure civile :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée par contrat à durée déterminée du 4 juillet 1995, en qualité d'assistante coiffeuse par la société Chantal diffusion, puis à la suite de la cession du fonds de commerce, par la société STC Diffusion par contrat du 1er décembre 1995 au 3 juillet 1997, les deux contrats comportant une clause de non concurrence ; que la salariée, invoquant l'absence de motif dans ces contrats, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de les voir requalifier en contrat de travail à durée indéterminée, de voir constater la nullité de la clause de non-concurrence et en demande de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... reproche d'abord à la cour d'appel d'avoir confirmé la décision du premier juge rejetant sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et invoque un moyen tiré du renversement de la preuve ; Mais attendu que, dès lors que Mme X... demandait l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes en alléguant l'irrégularité de certaines mentions du contrat de travail à durée déterminée, il lui appartenait de le produire devant la cour d'appel ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ; Mais sur le moyen relevé d'office, après l'avertissement prévu par l'article 1015 du nouveau Code procédure civile : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ; Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence, la cour d appel a retenu que la mention de la qualification de la salariée au bas de la hiérarchie de la convention collective est, en elle-même, insuffisante à démontrer l'illégitimité de la clause de non-concurrence ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si cette clause de non-concurrence comportait une contrepartie financière, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus énoncé et le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant rejeté la demande de dommages-intérêts en raison de l'illécéité de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 10 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société STC Diffusion aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
article L. 120-2 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juin 2004
Référence
6137244dcd580146774145e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel