Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 juin 2004
- ECLI
- 6137244dcd580146774145ea
- Date
- 16 juin 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-2 du Code du travail et l'avenant d'entreprise du 20 mars 1959 ; Attendu que M. X..., salarié de la manufacture Michelin depuis le 6 mai 1965, a cessé son activité le 6 mai 2001, en bénéficiant de la convention d'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) ; qu'à partir du 1er octobre 1997, il avait opté pour un travail à temps partiel à 50 %, dans le cadre de la convention de préretraite progressive (PRP) ; qu'estimant ne pas avoir bénéficié de l'intégralité des congés payés supplémentaires pour ancienneté auxquels il avait droit, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour accueillir la demande du salarié, le conseil de prud'hommes énonce que M. X... doit bénéficier de six jours de congés supplémentaires d'ancienneté chaque année ; que le cycle de travail attribué à M. X... était de sept jours suivis par deux ou trois jours de repos ; qu'une partie des jours de congés supplémentaires a été imputée sur ces deux ou trois jours de repos intégrés dans le cycle de travail ; que si le cycle de travail à mi-temps de M. X... avait été bâti différemment par l'employeur, cette imputation des jours de congés sur des jours de repos n'aurait pas été possible ou envisageable ; que c'est à tort que l'entreprise Michelin a imputé des jours de congés supplémentaires sur des journées non travaillées ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959 qui précise que ces jours de congés supplémentaires sont accordés aux "jours ouvrables", ne fait aucune distinction entre les jours ouvrables travaillés et les jours ouvrables non travaillés, ce qui implique qu'ils soient décomptés sur tous les jours ouvrables de la semaine et non sur les seuls jours de travail des salariés, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 janvier 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Riom ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
article L. 223-2 du Code du travail et l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 juin 2004
Référence
6137244dcd580146774145ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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