Cour de Cassation · soc — 23 juin 2004
- ECLI
- 6137244dcd580146774145ec
- Date
- 23 juin 2004
- Condamnation
- 3 750 200 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 5 février 2002) d'avoir condamné la société Frigedoc à payer à Mme X... la somme de 17 100,50 euros à titre de rappel de salaires et 1 710 euros à titre de congés payés, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer, pour allouer à Mme X... un rappel de salaire que la structure et le montant de sa rémunération ont été modifiés sans son accord, sans constater que le salaire perçu de juin à septembre 1999 était inférieur à celui perçu antérieurement, et sans préciser les éléments de calcul sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure Civile ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Frigedoc à payer à Mme X..., 2 786,77 euros au titre du préavis, 278,68 euros au titre des congés payés sur préavis, 2 926,11 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 37 502 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1 / qu'un licenciement peut être prononcé sans avertissement préalable à raison du non-respect des instructions du supérieur hiérarchique ; qu'ainsi en considérant que nonobstant l'attestation de Mme Y... qui certifiait qu'elle était systématiquement obligée de rappeler à Mme X... les procédures de transmission de ses résultats d'activités, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence d'avertissement préalable, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que le juge ne peut se substituer à l'employeur dans l'appréciation des capacités professionnelles du salarié ; qu'en qualifiant de légères et non significatives les distorsions apparaissant sur les fiches produites par la société entre le nombre de clients déclarés par Mme X... et ceux effectivement servis, pour considérer que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu ce principe et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que Mme X..., prospectrice vendeuse, puis employée spécialisée des services commerciaux, engagée, le 2 février 1979 par la société Dubessay, puis, à compter du 1er octobre 1998, par la société Frigedoc, repreneur du fonds, a été licenciée pour faute grave le 29 septembre 1999 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 5 février 2002) d'avoir condamné la société Frigedoc à payer à Mme X... la somme de 17 100,50 euros à titre de rappel de salaires et 1 710 euros à titre de congés payés, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer, pour allouer à Mme X... un rappel de salaire que la structure et le montant de sa rémunération ont été modifiés sans son accord, sans constater que le salaire perçu de juin à septembre 1999 était inférieur à celui perçu antérieurement, et sans préciser les éléments de calcul sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure Civile ; Mais attendu que l'employeur ne peut, sans l'accord du salarié, modifier unilatéralement son contrat de travail ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté, contrairement aux allégations du moyen, que Mme X... n'avait pas accepté la modification du mode de calcul de sa rémunération et qu'elle avait reçu une rémunération inférieure à celle antérieurement pratiquée, a légalement justifié sa décision ; Que le premier moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Frigedoc à payer à Mme X..., 2 786,77 euros au titre du préavis, 278,68 euros au titre des congés payés sur préavis, 2 926,11 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 37 502 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1 / qu'un licenciement peut être prononcé sans avertissement préalable à raison du non-respect des instructions du supérieur hiérarchique ; qu'ainsi en considérant que nonobstant l'attestation de Mme Y... qui certifiait qu'elle était systématiquement obligée de rappeler à Mme X... les procédures de transmission de ses résultats d'activités, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence d'avertissement préalable, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que le juge ne peut se substituer à l'employeur dans l'appréciation des capacités professionnelles du salarié ; qu'en qualifiant de légères et non significatives les distorsions apparaissant sur les fiches produites par la société entre le nombre de clients déclarés par Mme X... et ceux effectivement servis, pour considérer que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu ce principe et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Frigedoc Aubière "Agrigel" aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 juin 2004
Référence
6137244dcd580146774145ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel