Cour de Cassation · civ2 — 23 septembre 2004
- ECLI
- 6137244dcd580146774145f3
- Date
- 23 septembre 2004
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de M. X..., pris en qualité de dirigeant d'une société, par jugement d'un tribunal de commerce qui lui a été signifié sur le fondement de l'article 659 susvisé et dont il a relevé appel ; Attendu que, pour déclarer l'appel tardif, la cour d'appel retient que la signification est régulière comme ayant été effectuée à l'adresse qui figure sur le registre du commerce et des sociétés, que M. X... ne donne aucune explication sur la manière dont l'huissier de justice aurait pu trouver sa véritable adresse, qu'il ne démontre pas que le mandataire chargé de la liquidation aurait pu la connaître et que l'huissier de justice a accompli toutes les diligences qui lui incombaient ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. Omar X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Madjid X... ; Sur le moyen unique : Vu les articles 654, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de M. X..., pris en qualité de dirigeant d'une société, par jugement d'un tribunal de commerce qui lui a été signifié sur le fondement de l'article 659 susvisé et dont il a relevé appel ; Attendu que, pour déclarer l'appel tardif, la cour d'appel retient que la signification est régulière comme ayant été effectuée à l'adresse qui figure sur le registre du commerce et des sociétés, que M. X... ne donne aucune explication sur la manière dont l'huissier de justice aurait pu trouver sa véritable adresse, qu'il ne démontre pas que le mandataire chargé de la liquidation aurait pu la connaître et que l'huissier de justice a accompli toutes les diligences qui lui incombaient ; Qu'en statuant ainsi, sans mentionner les diligences précises et concrètes effectuées par l'huissier de justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités, le condamne à payer à M. Omar X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 septembre 2004
Référence
6137244dcd580146774145f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel