Cour de Cassation · civ2 — 23 septembre 2004
- ECLI
- 6137244dcd580146774145f4
- Date
- 23 septembre 2004
- Condamnation
- 80 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 mai 2002), que Mme Louise-Michèle de X... de Y... et sa soeur Mme Lucienne de X... de Y... ont fait assigner devant un juge aux affaires familiales Mme Anne de X... de Y..., épouse Z..., leur fille et nièce et M. Z... afin qu'un droit de visite soit accordé à Mme Louise-Michèle de X... de Y... sur sa petite-fille Geneviève Z... ; que par jugement du 26 janvier 1999 ce juge a accordé un droit de visite pendant 6 mois et a ordonné la réouverture des débats à l'issue de cette période ; qu'une cour d'appel, par arrêt du 16 décembre 1999, a débouté Mme Louise-Michèle de X... de Y... de sa demande ; que poursuivant sur leur demande initiale, les deux soeurs ont demandé, par conclusions, au juge aux affaires familiales initialement saisi, un droit de visite et d'hébergement de leur petite-fille et petite-nièce ; que par jugement du 20 mars 2001 ce juge a déclaré irrecevable la demande de Mme Louise-Michèle de X... de Y... et a débouté Mme Lucienne de X... de Y... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que Mme Lucienne de X... de Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen, qu'une partie ne saurait être condamnée sur le fondement de l'article 700 au seul motif qu'elle a sollicité du juge qu'il statue sur sa demande et, en conséquence, contraint les adversaires à exposer des frais de représentation ; qu'en l'espèce l'arrêt rendu le 16 décembre 1999 par la cour d'appel de Caen n'ayant statué de façon définitive que sur la seule demande de Mme Louise-Michèle de X... de Y..., et le juge aux affaires familiales ayant sursis à statuer le 9 novembre 1999 sur la demande de Mme Lucienne de X... de Y..., il ne saurait être imputé à faute à cette dernière, sur la demande de laquelle il n'avait pas été statué, d'avoir présenté au juge aux affaires familiales, le 19 mai 2000, puis à la cour d'appel, des conclusions par lesquelles elle sollicitait un droit de visite et d'hébergement sur sa petite-nièce ; qu'en décidant néanmoins que l'arrêt du 16 décembre 1999 avait donné une solution définitive au litige et condamné Mme Lucienne de X... de Y... à payer aux époux Z... la somme de 800 euros, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 16 décembre 1999, violant ainsi l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 mai 2002), que Mme Louise-Michèle de X... de Y... et sa soeur Mme Lucienne de X... de Y... ont fait assigner devant un juge aux affaires familiales Mme Anne de X... de Y..., épouse Z..., leur fille et nièce et M. Z... afin qu'un droit de visite soit accordé à Mme Louise-Michèle de X... de Y... sur sa petite-fille Geneviève Z... ; que par jugement du 26 janvier 1999 ce juge a accordé un droit de visite pendant 6 mois et a ordonné la réouverture des débats à l'issue de cette période ; qu'une cour d'appel, par arrêt du 16 décembre 1999, a débouté Mme Louise-Michèle de X... de Y... de sa demande ; que poursuivant sur leur demande initiale, les deux soeurs ont demandé, par conclusions, au juge aux affaires familiales initialement saisi, un droit de visite et d'hébergement de leur petite-fille et petite-nièce ; que par jugement du 20 mars 2001 ce juge a déclaré irrecevable la demande de Mme Louise-Michèle de X... de Y... et a débouté Mme Lucienne de X... de Y... ; Attendu que Mme Lucienne de X... de Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen, qu'une partie ne saurait être condamnée sur le fondement de l'article 700 au seul motif qu'elle a sollicité du juge qu'il statue sur sa demande et, en conséquence, contraint les adversaires à exposer des frais de représentation ; qu'en l'espèce l'arrêt rendu le 16 décembre 1999 par la cour d'appel de Caen n'ayant statué de façon définitive que sur la seule demande de Mme Louise-Michèle de X... de Y..., et le juge aux affaires familiales ayant sursis à statuer le 9 novembre 1999 sur la demande de Mme Lucienne de X... de Y..., il ne saurait être imputé à faute à cette dernière, sur la demande de laquelle il n'avait pas été statué, d'avoir présenté au juge aux affaires familiales, le 19 mai 2000, puis à la cour d'appel, des conclusions par lesquelles elle sollicitait un droit de visite et d'hébergement sur sa petite-nièce ; qu'en décidant néanmoins que l'arrêt du 16 décembre 1999 avait donné une solution définitive au litige et condamné Mme Lucienne de X... de Y... à payer aux époux Z... la somme de 800 euros, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 16 décembre 1999, violant ainsi l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans dénaturation et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui avait condamné Mmes Louise-Michèle de X... de Y... et Lucienne de X... de Y..., à supporter une fraction des dépens, a fait application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Lucienne de X... de Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Lucienne de X... de Y... et des époux Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 septembre 2004
Référence
6137244dcd580146774145f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel