Cour de Cassation · civ2 — 14 septembre 2004
- ECLI
- 6137244dcd580146774145f9
- Date
- 14 septembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'en définitive la victime avait été exposée à l'amiante pendant une partie de son activité professionnelle sans protection individuelle suffisante, et qu'elle a effectivement contracté une maladie professionnelle liée à l'amiante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, qu'elle a violé par fausse application ; 2 / qu'en estimant que la société SEP- division de SNECMA en tant que simple entreprise utilisatrice et non spécialiste de l'amiante pouvait ne pas avoir conscience du danger au regard du tableau n° 30 des maladies professionnelles qui ne visait à l'époque que les travaux de filage et de tissage de l'amiante, ainsi que ceux de manipulation de l'amiante à sec, ce qui excusait l'absence de toute protection de ses salariés avant la parution du décret d'août 1977 et la fin de l'exposition au risque de M. X..., la cour d'appel a violé par fausse application ledit tableau n° 30 qui prévoyait déjà le calorifugeage ; 3 / que la notion de faute inexcusable n'opère pas de distinction selon que l'employeur est fabricant ou simple utilisateur d'un produit nocif tel que l'amiante ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant que la société SEP- division de SNECMA était seulement utilisatrice et non spécialiste de ce matériau, la cour d'appel a violé derechef l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que William X..., salarié de la société SEP devenue SNECMA Moteurs, de 1971 à 1997, a effectué le 14 mars 1997 une déclaration de maladie professionnelle en produisant un certificat médical faisant état d'un carcinome épidermoide lobaire supérieur gauche ; que le caractère professionnel de cette maladie ayant été reconnu après son décès, survenu le 28 décembre 1997, sa veuve et ses enfants ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel (Rouen, 10 décembre 2002) les a déboutés de leur recours ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'en définitive la victime avait été exposée à l'amiante pendant une partie de son activité professionnelle sans protection individuelle suffisante, et qu'elle a effectivement contracté une maladie professionnelle liée à l'amiante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, qu'elle a violé par fausse application ; 2 / qu'en estimant que la société SEP- division de SNECMA en tant que simple entreprise utilisatrice et non spécialiste de l'amiante pouvait ne pas avoir conscience du danger au regard du tableau n° 30 des maladies professionnelles qui ne visait à l'époque que les travaux de filage et de tissage de l'amiante, ainsi que ceux de manipulation de l'amiante à sec, ce qui excusait l'absence de toute protection de ses salariés avant la parution du décret d'août 1977 et la fin de l'exposition au risque de M. X..., la cour d'appel a violé par fausse application ledit tableau n° 30 qui prévoyait déjà le calorifugeage ; 3 / que la notion de faute inexcusable n'opère pas de distinction selon que l'employeur est fabricant ou simple utilisateur d'un produit nocif tel que l'amiante ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant que la société SEP- division de SNECMA était seulement utilisatrice et non spécialiste de ce matériau, la cour d'appel a violé derechef l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'amiante n'avait été utilisée comme protection que lors de trois essais en 1976 et début 1977, et que la SEP, non spécialiste de l'amiante, prenait des mesures de sécurité très importantes, a estimé que cette société pouvait ne pas avoir eu conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que cette société n'avait pas commis une faute inexcusable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SNECMA Moteurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 septembre 2004
Référence
6137244dcd580146774145f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel