Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 septembre 2004
- ECLI
- 6137244dcd58014677414600
- Date
- 30 septembre 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1, L. 321-5 et L. 321-5-1 du Code du travail ; Attendu que l'employeur doit proposer une convention de conversion à chaque salarié concerné par un licenciement pour motif économique ; que la méconnaissance par l'employeur de cette obligation entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, qu'il appartient au juge de réparer ; que dès lors, même si le licenciement prononcé a été reconnu comme dépourvu de cause économique, le salarié n'en a pas moins droit à la réparation du préjudice résultant de ce qu'il n'a pu bénéficier d'une convention de conversion ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de proposition d'une convention de conversion, la cour d'appel énonce que le licenciement de M. X... étant sans cause réelle et sérieuse par application des dispositions de l'article L. 321-6 du Code du travail, ce dernier ne peut valablement prétendre au paiement d'une indemnité pour défaut de proposition d'une convention de conversion, laquelle se trouve dépourvue de cause ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure sur ce point de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour défaut de proposition d'une convention de conversion, l'arrêt rendu le 29 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef du droit à indemnité de M. X... à ce titre ; Dit que M. X... a droit à des dommages-intérêts pour défaut de proposition d'une convention de conversion ; Renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée, mais seulement pour qu'il soit statué sur le montant des dommages-intérêts dus à M. X... par la société Deoust service passion ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 septembre 2004
Référence
6137244dcd58014677414600
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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