Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2004
- ECLI
- 6137244dcd58014677414603
- Date
- 28 septembre 2004
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel que figurant au mémoire en demande annexé : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 2002), rendu sur appel d'une ordonnance de référé, d'avoir condamné la société Homebox à verser à son ancien salarié M. X... une provision à valoir sur des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par des moyens tirés des articles R. 516-31 et L. 122-14 à L. 122-14-4 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que figurant au mémoire en demande annexé : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 2002), rendu sur appel d'une ordonnance de référé, d'avoir condamné la société Homebox à verser à son ancien salarié M. X... une provision à valoir sur des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par des moyens tirés des articles R. 516-31 et L. 122-14 à L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement verbal, a pu en déduire que l'obligation de réparation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable et allouer une provision à l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Homebox aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Homebox à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 septembre 2004
Référence
6137244dcd58014677414603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel