Cour de Cassation · soc — 29 septembre 2004
- ECLI
- 6137244dcd58014677414605
- Date
- 29 septembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 octobre 2001) d'avoir, à l'issue de deux audiences successives après réouverture des débats, condamné la société La Charente libre à verser à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement abusif, pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés des articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen, tel qu'annexé au présent arrêt ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir pareillement statué, pour des motifs tirés d'une part d'une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et d'autre part, d'une dénaturation de la lettre de licenciement en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. Jean-Luc X..., chef d'agence à la société La Charente libre, a été licencié le 5 juin 1996 ; Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 octobre 2001) d'avoir, à l'issue de deux audiences successives après réouverture des débats, condamné la société La Charente libre à verser à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement abusif, pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés des articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt mentionne que la cause a été débattue à la seconde audience devant les magistrats en ayant délibéré ; qu'il s'en déduit que tous ces magistrats ont connu de l'ensemble des débats, repris dans leur totalité après leur réouverture, et en ont valablement délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel qu'annexé au présent arrêt ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir pareillement statué, pour des motifs tirés d'une part d'une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et d'autre part, d'une dénaturation de la lettre de licenciement en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'interprétation d'un document équivoque analysé dans sa totalité que la cour d'appel, sans dénaturation, a retenu que la lettre de licenciement ne faisait état, à l'appui de cette mesure, que de motifs disciplinaires, et que la nécessité alléguée de décharger le salarié de ses fonctions de chef d'agence n'était que subséquente à ces motifs ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Charente Libre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 septembre 2004
Référence
6137244dcd58014677414605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel