Cour de Cassation · soc — 26 octobre 2004
- ECLI
- 6137244dcd58014677414613
- Date
- 26 octobre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée que M. X..., salarié de la société Matra systèmes & information devenue société EADS système & défense électronics, qui bénéficiait jusqu'en 2000 d'un jour chômé et payé le 11 juin dit "Saint-Amable d'été", a subi une retenue sur son salaire des suites de son absence le 11 juin 2001 ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. X..., pour la cessation d'un trouble manifestement illicite, une somme correspondant au salaire retenu, le conseil de prud'hommes retient que le congé litigieux était issu d'un accord collectif conclu en 1944 et s'était incorporé comme avantage acquis aux contrats de travail nonobstant la dénonciation de cet accord ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée que M. X..., salarié de la société Matra systèmes & information devenue société EADS système & défense électronics, qui bénéficiait jusqu'en 2000 d'un jour chômé et payé le 11 juin dit "Saint-Amable d'été", a subi une retenue sur son salaire des suites de son absence le 11 juin 2001 ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. X..., pour la cessation d'un trouble manifestement illicite, une somme correspondant au salaire retenu, le conseil de prud'hommes retient que le congé litigieux était issu d'un accord collectif conclu en 1944 et s'était incorporé comme avantage acquis aux contrats de travail nonobstant la dénonciation de cet accord ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'avantage litigieux ne pouvait s'intégrer au contrat de travail, en sorte que n'existait aucun trouble manifestement illicite, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 13 novembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Riom ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. X... ; Le condamne aux dépens de référé et de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Matra systèmes et information ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 octobre 2004
Référence
6137244dcd58014677414613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel