Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 novembre 2004
- ECLI
- 6137244dcd58014677414618
- Date
- 3 novembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Mais sur la seconde branche du second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... Y... fait grief à l'arrêt attaqué d' avoir prononcé le divorce aux torts partagés, sans rechercher si le comportement du mari n'était pas à l'origine des faits qui lui étaient reprochés ; Attendu qu'en prononçant le divorce aux torts partagés des époux, la cour d'appel a nécessairement jugé que le comportement de l'épouse n'était pas excusé par les fautes du mari ; D'où il suit que le moyen, tiré d'un manque de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil, n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a fait droit à la proposition du mari d'allouer à l'épouse à titre de prestation compensatoire, la pleine propriété d'un terrain propre du mari sis à Tananarive et de la part du mari sur l'immeuble édifié sur ce terrain pendant la durée du mariage ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... Y... qui prétendait que le terrain situé à Madagascar lui était échu par succession et lui appartenait donc en propre et qu'il était non constructible et non construit, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche de second moyen : CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 27 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 novembre 2004
Référence
6137244dcd58014677414618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel