Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 novembre 2004
- ECLI
- 6137244dcd58014677414619
- Date
- 30 novembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en défense et reproduit en annexe : Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en défense et reproduit en annexe : Attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation des articles L. 321-13, L. 321-17 et L. 321-19 du Code rural, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain des juges du fond qui, appréciant la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont estimé que M. et Mme Jean X... ne rapportaient pas la preuve qui leur incombait de ce qu'ils n'auraient perçu aucune rémunération ni n'auraient été associés aux bénéfices ou pertes de l'exploitation en contrepartie de leur collaboration pour laquelle ils sollicitaient l'octroi d'une créance de salaire différé, alors que le 29 juillet 1954, M. Jean X... avait pu verser à ses parents une somme de deux millions de francs équivalant à près de quatorze ans de salaires ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses banches ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et que le juge ne peut se prononcer sur ce qui ne lui est pas demandé ; Attendu que la cour d'appel a débouté Mmes Y... et Z... de leur demande de créance de salaire différé, au motif qu'elles n'ont produit aucune pièce propre à éclairer les conditions et circonstances de leur travail à la ferme de leurs parents agriculteurs à Plounéan ; Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation dont elle était saisie ne concernait que la créance des époux Jean X..., et non celle de Mmes Y... et Z..., la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de répondre au second moyen du pourvoi principal formé à titre subsidiaire : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Annick Y... et Mme Françoise Z... de leurs demandes de créance de salaire différé, les arrêts rendus les 12 février et 24 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdit arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne les époux Jean X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 novembre 2004
Référence
6137244dcd58014677414619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel