Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 novembre 2004
- ECLI
- 6137244dcd5801467741461f
- Date
- 3 novembre 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la première branche du moyen unique : Vu les articles 1315 et 2279 du Code civil ; Attendu que le 31 mars 1989 les époux X... ont cédé aux époux Y... une propriété rurale moyennant le versement d'une rente viagère ; qu'un jugement du 30 mars1994 a prononcé la résolution de cette vente et la restitution du cheptel ; que le 27 juillet 1995 les époux X... ont assigné les époux Y... en paiement du prix de douze génisses qu'ils prétendent leur avoir vendues le 19 mars 1989, non mentionnées sur l'inventaire annexé à l'acte de vente du 31 mars 1989 ; que les époux Y... se sont opposés à cette demande en invoquant un don manuel ; Attendu que pour condamner les époux Y... au paiement du prix de vente de ces génisses, la cour d'appel retient que les époux Y... ne rapportent pas la preuve de l'intention libérale ; Qu'en statuant ainsi, cependant que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption et qu'il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don, ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions pour être efficace, la cour d'appel, qui a mis à la charge des époux Y... une preuve qui ne leur incombait pas, a violé les textes susvisés ; Et sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 1347 du Code civil ; Attendu que pour valoir commencement de preuve, l'écrit doit émaner de la personne à laquelle il est opposé et non de celle qui s'en prévaut ; Attendu que pour se prononcer ainsi, l'arrêt retient, en outre, que la facture établie le 31 mars 1989 par M. X... constitue un commencement de preuve par écrit de la vente invoquée à l'encontre des époux Y... ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Y... à payer aux époux X... la valeur des douze génisses, soit la somme de 51 600 francs avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 juillet 1995, l'arrêt rendu le 13 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 1347 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 novembre 2004
Référence
6137244dcd5801467741461f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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