Cour de Cassation · civ1 — 16 novembre 2004
- ECLI
- 6137244dcd58014677414624
- Date
- 16 novembre 2004
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Saint-Etienne, 18 décembre 2001) d'avoir déclaré le recours des consorts X... recevable mais non fondé, d'avoir confirmé le jugement du 17 juillet 2001 ayant déclaré la tierce opposition à l'ordonnance du 5 février 2001 "recevable" et d'avoir condamné les consorts X... au paiement de dommages-intérêts à L'UDAF ès qualités ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par ordonnance du 5 février 2001, le juge des tutelles a autorisé l'UDAF de la Loire, tuteur d'Etat de Mme veuve X..., née en 1932, à vendre de gré à gré un appartement situé à l'Alpe d'Huez, bien propre de la personne protégée ; que, par jugement du 19 juin 2001, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a déclaré irrecevables les recours formés contre cette décision par Mme veuve X... et ses deux enfants, M. Patrice X... et Mme Y... ; que, par jugement du 17 juillet 2001, le tribunal d'instance de Saint-Etienne a déclaré irrecevable la tierce opposition formée contre la même décision par les consorts X... ; Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Saint-Etienne, 18 décembre 2001) d'avoir déclaré le recours des consorts X... recevable mais non fondé, d'avoir confirmé le jugement du 17 juillet 2001 ayant déclaré la tierce opposition à l'ordonnance du 5 février 2001 "recevable" et d'avoir condamné les consorts X... au paiement de dommages-intérêts à L'UDAF ès qualités ; Attendu que c'est par suite d'une erreur purement matérielle que le jugement attaqué, après avoir rappelé que le jugement du 17 juillet 2001 avait déclaré la tierce opposition à l'ordonnance du 5 février 2001 irrecevable, a, dans son dispositif, confirmé ce jugement en ce qu'il avait déclaré la tierce opposition "recevable" ; que cette erreur qui ne peut être réparée que par le tribunal de grande instance ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen pris en sa première branche est irrecevable et pour le reste inopérant ; Sur la troisième branche du premier moyen et le second moyen : Attendu que le jugement attaqué a exactement dit que, les consorts X... ayant formé, contre l'ordonnance du 5 février 2001, un recours devant le tribunal de grande instance, leur tierce opposition fondée sur les mêmes griefs que le recours n'était pas recevable ; que les juges du fond ont souverainement relevé que les consorts X... ne justifiaient pas d'un intérêt direct et personnel à former tierce opposition, la décision critiquée du juge des tutelles ayant autorisé le tuteur à céder un bien, propriété personnelle de leur mère, sur lequel ils ne possédaient aucun droit ; que le tribunal, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'UDAF de la Loire, ès qualités, la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 novembre 2004
Référence
6137244dcd58014677414624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel