Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2004
- ECLI
- 6137244dcd5801467741462a
- Date
- 12 juillet 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué, que par acte du 10 juin 1992 la société Sofinabail (la crédit-bailleresse) a donné en location avec option d'achat à la société le Cercle rouge en formation divers matériels destinés à son exploitation moyennant le paiement de 60 loyers mensuels échelonnés du 25 juin 1992 au 27 mai 1997 dont l'exécution était garantie par les cautionnements solidaires de M. et Mme X..., M. et Mme Y... et M. et Mme Z... (les cautions) ; que le 3 juillet 1992, la société a été immatriculée ; que la crédit-bailleresse, à la suite de la défaillance de la société et après une mise en demeure restée infructueuse, a procédé à la résiliation du contrat ; qu'ensuite elle a assigné la société et les cautions en paiement d'une certaine somme ; que la société a soutenu qu'elle n'était pas engagée par le contrat de crédit-bail ; Attendu que pour décider que le contrat de contrat-bail avait fait l'objet d'une reprise par la société, après son immatriculation, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que les engagements résultant de ce contrat, souscrits par les gérants de la société antérieurement à son immatriculation avaient été repris sur "décision collective des associés" en considération des mentions contenues dans l'acte de cession de parts sociales des 15 et 16 décembre 1997, consenti par la majorité des associés et de leur exécution pendant plus de deux ans par la société ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seule une délibération spéciale de la collectivité des associés, prise sauf clause statutaire contraire, à la majorité d'entre eux, constitue l'accomplissement régulier de la formalité exigée par les textes susvisés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 1843 du Code civil, L. 210-6 du Code de commerce et 6, alinéa 4, du décret du 3 juillet 1978 ; Attendu selon les deux premiers textes que la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits par les personnes qui ont agi en son nom avant son immatriculation ; que selon le dernier, la reprise ne peut résulter après immatriculation que d'une décision prise, sauf clause contraire des statuts, à la majorité des associés ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que par acte du 10 juin 1992 la société Sofinabail (la crédit-bailleresse) a donné en location avec option d'achat à la société le Cercle rouge en formation divers matériels destinés à son exploitation moyennant le paiement de 60 loyers mensuels échelonnés du 25 juin 1992 au 27 mai 1997 dont l'exécution était garantie par les cautionnements solidaires de M. et Mme X..., M. et Mme Y... et M. et Mme Z... (les cautions) ; que le 3 juillet 1992, la société a été immatriculée ; que la crédit-bailleresse, à la suite de la défaillance de la société et après une mise en demeure restée infructueuse, a procédé à la résiliation du contrat ; qu'ensuite elle a assigné la société et les cautions en paiement d'une certaine somme ; que la société a soutenu qu'elle n'était pas engagée par le contrat de crédit-bail ; Attendu que pour décider que le contrat de contrat-bail avait fait l'objet d'une reprise par la société, après son immatriculation, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que les engagements résultant de ce contrat, souscrits par les gérants de la société antérieurement à son immatriculation avaient été repris sur "décision collective des associés" en considération des mentions contenues dans l'acte de cession de parts sociales des 15 et 16 décembre 1997, consenti par la majorité des associés et de leur exécution pendant plus de deux ans par la société ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seule une délibération spéciale de la collectivité des associés, prise sauf clause statutaire contraire, à la majorité d'entre eux, constitue l'accomplissement régulier de la formalité exigée par les textes susvisés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt retenant que la société n'était pas engagée atteint, par voie de dépendance nécessaire le chef de l'arrêt qui a condamné M. X... ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE en toute ses dispositions l'arrêt rendu, le 6 septembre 2001, entre les parties par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Sofinabail aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juillet 2004
Référence
6137244dcd5801467741462a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel