Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2004
- ECLI
- 6137244dcd5801467741462c
- Date
- 12 juillet 2004
- Condamnation
- 180 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 décembre 2000), que la société auxiliaire de bureaux d'études a été mise en redressement judiciaire par jugement du 24 juin 1997, publié le 3 août 1997 ; que cette procédure a été étendue au gérant de cette société, M. X..., par jugement du 8 juillet 1997, publié le 14 août 1997 ; que le 23 juillet 1997, l'URSSAF de Rouen a déclaré à titre provisionnel sa créance au passif entre les mains du représentant des créanciers pour un montant de 6 000 000 francs à titre privilégié ; que par lettre du 13 novembre 1997, le représentant des créanciers a contesté cette déclaration de créance et proposé son admission à concurrence de 1 800 000 francs ; que le 25 novembre 1997, l'URSSAF a adressé au représentant des créanciers une déclaration de créance définitive ; que M. X... a contesté cette déclaration en faisant valoir qu'elle avait été faite hors délai ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir admis l'URSSAF au passif de M. X... pour les sommes de 206 521,10 francs à titre privilégié et 2 269 843,53F à titre chirographaire alors, selon le moyen, que le Trésor public et les organismes de prévoyance et de sécurité sociale doivent adresser, dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture, leur déclaration de créances définitive, lorsqu'ils sont en mesure de fixer le montant de leur créance ; que, dès lors, ils ne peuvent valablement effectuer dans le délai imparti une déclaration provisionnelle seule lorsqu'à l'époque de cette déclaration, leur créance est certaine, liquide et exigible ; qu'en estimant qu'il importait peu qu'à l'intérieur du délai imparti pour déclarer sa créance, l'URSSAF eût seulement procédé à une déclaration provisionnelle, lorsqu'elle disposait de tous les éléments pour effectuer une déclaration définitive, la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du Code de commerce et l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 décembre 2000), que la société auxiliaire de bureaux d'études a été mise en redressement judiciaire par jugement du 24 juin 1997, publié le 3 août 1997 ; que cette procédure a été étendue au gérant de cette société, M. X..., par jugement du 8 juillet 1997, publié le 14 août 1997 ; que le 23 juillet 1997, l'URSSAF de Rouen a déclaré à titre provisionnel sa créance au passif entre les mains du représentant des créanciers pour un montant de 6 000 000 francs à titre privilégié ; que par lettre du 13 novembre 1997, le représentant des créanciers a contesté cette déclaration de créance et proposé son admission à concurrence de 1 800 000 francs ; que le 25 novembre 1997, l'URSSAF a adressé au représentant des créanciers une déclaration de créance définitive ; que M. X... a contesté cette déclaration en faisant valoir qu'elle avait été faite hors délai ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir admis l'URSSAF au passif de M. X... pour les sommes de 206 521,10 francs à titre privilégié et 2 269 843,53F à titre chirographaire alors, selon le moyen, que le Trésor public et les organismes de prévoyance et de sécurité sociale doivent adresser, dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture, leur déclaration de créances définitive, lorsqu'ils sont en mesure de fixer le montant de leur créance ; que, dès lors, ils ne peuvent valablement effectuer dans le délai imparti une déclaration provisionnelle seule lorsqu'à l'époque de cette déclaration, leur créance est certaine, liquide et exigible ; qu'en estimant qu'il importait peu qu'à l'intérieur du délai imparti pour déclarer sa créance, l'URSSAF eût seulement procédé à une déclaration provisionnelle, lorsqu'elle disposait de tous les éléments pour effectuer une déclaration définitive, la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du Code de commerce et l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que l'article L. 621-43 du Code de commerce dispose notamment que les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 du Code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'URSSAF disposait d'un titre exécutoire au moment de sa déclaration de créance du 23 juillet 1997, a exactement décidé que cette déclaration de créance avait été valablement faite à titre provisionnel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., M. Y..., ès qualités, et M. Z..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., M. Y..., ès qualités et M. Z..., ès qualités, à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rouen la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juillet 2004
Référence
6137244dcd5801467741462c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel