Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2004
- ECLI
- 6137244dcd5801467741462e
- Date
- 12 juillet 2004
- Condamnation
- 4 560 444 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que Mme X..., administratrice de la société Gilabert Matériaux (la société), mise en liquidation judiciaire le 8 juillet 1998, a fait l'objet d'une condamnation pénale en février 2001 pour détournement de près de 300 chèques destinés à la société ainsi qu'au versement de dommages-intérêts à Mme Y... en sa qualité de liquidateur de la société (le liquidateur) ; que l'enquête pénale a révélé qu'entre le 1er mars 1998 et le 31 juillet 1998, Mme X... avait encaissé sur son compte ouvert à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain (la Caisse de Toulouse), plus de 180 chèques et que, le 10 juillet 1998, elle avait ouvert un compte à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, (la Caisse Sud Méditerranée ) sur lequel elle avait déposé une centaine de chèques ; qu'en raison de ces détournements, le liquidateur a assigné en responsabilité la caisse de Toulouse, dans laquelle tant la société que Mme X... disposaient d'un compte au sein de la même agence depuis plusieurs années ; que la Caisse de Toulouse a appelé Mme X... en garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre, demande rejetée par la cour d'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Sur le deuxième moyen : Attendu que la Caisse de Toulouse fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'elle sollicitait outre la déduction de la somme de 233 112,83 francs correspondant au solde créditeur du compte de Mme X... qui avait été reversée au liquidateur, celle de la somme de 55 801,14 francs correspondant à 3 chèques débités du compte personnel de M. X... et légitimement encaissés sur le compte personnel de Mme X... ; qu'après avoir relevé, notamment au regard des constatations opérées par le juge pénal, qu'au cours de la période litigieuse Mme X... avait remis à l'encaissement sur son compte personnel 50 chèques falsifiés d'un montant total de 70 650,34 francs, 117 chèques libellés à l'ordre de la société X... Matériaux pour un total de 140 125,15 francs, 3 chèques tirés directement par elle et à son ordre pour un total de 257 344,30 francs, un 4ème chèque tiré par M. X..., président de cette société pour 9 407,88 francs, outre "d'autres chèques déclarés illisibles", pour un montant de 54 730 francs, soit au total la somme de 532 257,67 francs, à laquelle il convenait de déduire celle de 233 112,83 francs, la cour d'appel qui retient expressément, conformément à ce qui était invoqué par la Caisse de Toulouse, qu'au total, seuls trois chèques (55 600,14 francs), ont été légitimement encaissés" sur le compte personnel de Mme X..., et qui néanmoins conclut que c'est à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité de la Caisse de Toulouse à hauteur de la somme de 299 145,50 francs n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il ressortait que, cette somme de 55 600,14 francs n'ayant pas été payée au préjudice de la société Gilabert devait être déduite du montant des condamnations prononcées à l'encontre de la Caisse de Toulouse lesquelles ainsi, ne pouvaient en tout état de cause être supérieures à 243 544,70 francs et a violé l'article 1382 du Code civil ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la Caisse de Toulouse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des sommes de 3 048,98 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de 3800 euros au liquidateur ès qualités et de 2 000 euros à Mme X... également au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, ne peut être condamnée à payer qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à chacune des parties adverses ; qu'ayant expressément condamné la Caisse de Toulouse à verser au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile les sommes de 3 800 euros et de 2 000 euros respectivement au liquidateur et à Mme X..., la cour d'appel qui en outre condamne la Caisse de Toulouse au paiement d'une nouvelle somme de 3 048,98 euros "au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile" a violé les dispositions de ce texte ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que Mme X..., administratrice de la société Gilabert Matériaux (la société), mise en liquidation judiciaire le 8 juillet 1998, a fait l'objet d'une condamnation pénale en février 2001 pour détournement de près de 300 chèques destinés à la société ainsi qu'au versement de dommages-intérêts à Mme Y... en sa qualité de liquidateur de la société (le liquidateur) ; que l'enquête pénale a révélé qu'entre le 1er mars 1998 et le 31 juillet 1998, Mme X... avait encaissé sur son compte ouvert à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain (la Caisse de Toulouse), plus de 180 chèques et que, le 10 juillet 1998, elle avait ouvert un compte à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, (la Caisse Sud Méditerranée ) sur lequel elle avait déposé une centaine de chèques ; qu'en raison de ces détournements, le liquidateur a assigné en responsabilité la caisse de Toulouse, dans laquelle tant la société que Mme X... disposaient d'un compte au sein de la même agence depuis plusieurs années ; que la Caisse de Toulouse a appelé Mme X... en garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre, demande rejetée par la cour d'appel ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la Caisse de Toulouse reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société la somme de 45 604,44 euros (299 145,51 francs) outre intérêts légaux, alors selon le moyen : 1 / que seul l'encaissement, sans vérification, d'un chèque affecté d'une anomalie apparente peut caractériser une faute d'imprudence imputable au banquier ; qu'en retenant que "l'agence aurait dû s'étonner que M. Julien X... président directeur général établisse un chèque (9 407,89 francs) tiré sur le compte de société, à l'ordre de sa propre fille", la cour d'appel qui n'a, par-là même, nullement caractérisé l'anomalie apparente dont aurait été affecté le chèque litigieux et qui pouvait justifier la mise en cause de la responsabilité de la banque de ce chef a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que le banquier n'a pas, notamment à réception d'un chèque tiré sur le compte de son client, à s'immiscer dans les opérations réalisées par ce dernier ; que la Caisse de Toulouse faisait valoir que ne pouvant s'immiscer dans les opérations réalisées par la société cliente, elle n'avait commis aucune faute en procédant au paiement du chèque litigieux lequel était régulièrement tiré sur le compte de cette société par son président, et remis à l'encaissement par son bénéficiaire, Mme X... ; qu'en retenant que "l'agence aurait dû s'étonner que M. X... président directeur général, établisse un chèque (9 407,89 francs) tiré sur le compte de la société, à l'ordre de sa propre fille", sans rechercher si l'obligation de non immixtion du banquier dans les affaires de son client n'avait pas, en l'espèce, légitimement fait obstacle au refus de paiement de ce chèque et, partant, à la commission d'une quelconque faute par la banque, la cour d'appel a délaissé ce moyen en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'au soutien de la condamnation de la Caisse de Toulouse au paiement de la somme de 257 344,30 francs correspondant au montant de trois chèques établis par Mme X..., administratrice de la société Gilabert Matériaux sur le compte de cette société et déposés sur son compte personnel, la cour d'appel qui se borne à retenir que Mme X... simple administratrice de la société était "évidemment dépourvue de toute signature sociale", s'est prononcée par voie d'affirmation péremptoire en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en l'état des conclusions de la Caisse de Toulouse qui faisait valoir que "tant M. Julien X... que Mme Maryvonne X... avaient pouvoir pour établir des chèques au nom de la société", la cour d'appel qui se borne, s'agissant des trois chèques signés et libellés à son propre ordre par Mme X..., a énoncé que celle-ci, simple administratrice de la société était "évidemment dépourvue de toute signature sociale", sans nullement préciser d'où ressortait cette absence de tout pouvoir confié à Mme X..., pour établir des chèques au nom de la société, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que, du 1er mars au 31 juillet 1998, la Caisse de Toulouse avait crédité au compte personnel de Mme X... 117 chèques libellés à l'ordre de la société, falsifiés par ratures de manière grossière et apparente, et 50 chèques à l'ordre de la société, sans même que Mme X... ait pris la peine de les falsifier ; qu'en l'état de ces constatations dont il se déduit que la Caisse de Toulouse aurait pu rapidement faire cesser les dépôts de l'ensemble des chèques litigieux si elle avait porté une attention particulière aux agissements irréguliers de Mme X..., la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions que ses appréciations rendaient inopérantes, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui a retenu que la Caisse de Toulouse ne pouvait ignorer que Mme X... était dépourvue de signature sociale dès lors que la société disposait de son propre compte bancaire dans la même agence, n'était pas tenue de répondre à des conclusions non assorties d'offres de preuve et a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la Caisse de Toulouse fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'elle sollicitait outre la déduction de la somme de 233 112,83 francs correspondant au solde créditeur du compte de Mme X... qui avait été reversée au liquidateur, celle de la somme de 55 801,14 francs correspondant à 3 chèques débités du compte personnel de M. X... et légitimement encaissés sur le compte personnel de Mme X... ; qu'après avoir relevé, notamment au regard des constatations opérées par le juge pénal, qu'au cours de la période litigieuse Mme X... avait remis à l'encaissement sur son compte personnel 50 chèques falsifiés d'un montant total de 70 650,34 francs, 117 chèques libellés à l'ordre de la société X... Matériaux pour un total de 140 125,15 francs, 3 chèques tirés directement par elle et à son ordre pour un total de 257 344,30 francs, un 4ème chèque tiré par M. X..., président de cette société pour 9 407,88 francs, outre "d'autres chèques déclarés illisibles", pour un montant de 54 730 francs, soit au total la somme de 532 257,67 francs, à laquelle il convenait de déduire celle de 233 112,83 francs, la cour d'appel qui retient expressément, conformément à ce qui était invoqué par la Caisse de Toulouse, qu'au total, seuls trois chèques (55 600,14 francs), ont été légitimement encaissés" sur le compte personnel de Mme X..., et qui néanmoins conclut que c'est à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité de la Caisse de Toulouse à hauteur de la somme de 299 145,50 francs n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il ressortait que, cette somme de 55 600,14 francs n'ayant pas été payée au préjudice de la société Gilabert devait être déduite du montant des condamnations prononcées à l'encontre de la Caisse de Toulouse lesquelles ainsi, ne pouvaient en tout état de cause être supérieures à 243 544,70 francs et a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que la somme de 532 258,67 francs correspondait au total des seuls dépôts litigieux et non à la totalité des dépôts effectués par Mme X..., somme dont il déduit le montant du solde créditeur résiduel reversé par la Caisse de Toulouse au liquidateur à concurrence de 233 112,83 francs pour la condamner à payer au liquidateur la somme de 299 145,50 francs, ce dont il résulte que le montant des trois chèques régulièrement encaissés de 55 600,14 francs n'a pas été inclus dans le préjudice indemnisable, que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la Caisse de Toulouse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des sommes de 3 048,98 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de 3800 euros au liquidateur ès qualités et de 2 000 euros à Mme X... également au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, ne peut être condamnée à payer qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à chacune des parties adverses ; qu'ayant expressément condamné la Caisse de Toulouse à verser au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile les sommes de 3 800 euros et de 2 000 euros respectivement au liquidateur et à Mme X..., la cour d'appel qui en outre condamne la Caisse de Toulouse au paiement d'une nouvelle somme de 3 048,98 euros "au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile" a violé les dispositions de ce texte ; Mais attendu que le vice allégué par le moyen, constitué par la condamnation supplémentaire de la Caisse de Toulouse au paiement d'une autre somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sans indication du bénéficiaire d'un tel paiement, procède d'une erreur purement matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la Caisse de Toulouse tendant à la condamnation de Mme X... à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, l'arrêt, après avoir relevé que la Caisse de Toulouse et Mme X... avaient, par leur faute, causé le préjudice de la société Gilabert Matériaux, retient que la Caisse de Toulouse ne peut obtenir une telle garantie, ce qui reviendrait à faire supporter à Mme X... les conséquences des propres fautes de la banque ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la faute commise par le coauteur d'un dommage ne le prive pas de la possibilité de rechercher la garantie de l'autre coauteur, en considération de la faute commise par celui-ci, dans une proportion qui relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Rectifiant l'arrêt attaqué du 13 juillet 2002, dit que dans son dispositif la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse Midi Toulousain ne sera pas condamnée au paiement de la somme de 3 048 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de garantie de la Caisse de Toulouse tendant à la condamnation de Mme X... à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, l'arrêt rendu le 13 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne Mme X... et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juillet 2004
Référence
6137244dcd5801467741462e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel