Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2004
- ECLI
- 6137244dcd5801467741462f
- Date
- 12 juillet 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir, confirmant l'ordonnance du juge-commissaire, rejeté sa demande en relevé de forclusion au titre des créances déclarées pour les sommes de 5 589 790,93 francs et 183 674 francs, alors selon le moyen : 1 / que le fait que la référence chiffrée mentionnée sur l'enveloppe et sur l'accusé de réception soit celle de la banque et non celle du mandataire était indifférente, dès lors que l'enveloppe mentionnait par ailleurs le nom du dossier, c'est-à-dire le nom du débiteur objet du redressement judiciaire , et que M. X..., seul mandataire des Hautes- Alpes, en charge du redressement judiciaire, ne pouvait légitimement croire que le courrier ne lui était pas destiné ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ; 2 / que le délai de déclaration des créances est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant quand il expire un samedi ou un dimanche ; que la réexpédition immédiate, par la Poste, du courrier à la banque permettant à cette dernière de réexpédier une nouvelle déclaration de créance avant et au plus tard le 13 décembre, le délai de déclaration aurait pu être prorogé ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 621-43, L. 621-46 du Code de commerce, ensemble l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 et l'article 642 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Louis Jean Imprimerie (la société) a été mise en redressement judiciaire par jugement du 27 septembre 1999, publié au BODACC le 12 octobre 1999, M. X... étant désigné représentant des créanciers ; que la BNP Paribas (la banque) a déclaré ses créances par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 9 décembre 1999 à l'adresse de M. X..., mais libellée au nom de "M. Jean Y..." ; que la lettre a été présentée à M. X... le 10 décembre 1999, mais ne lui a pas été remise ; que la Poste a fait retour de la lettre à la banque le 22 décembre 1999 ; que cette dernière a adressé à M. X... une nouvelle déclaration par lettre recommandée avec demande d' avis de réception expédiée le 3 janvier 2000 ; que le représentant des créanciers a fait savoir que la déclaration était tardive ; que par ordonnance du 7 février 2001, le juge-commissaire a rejeté la demande de relevé de forclusion concernant les créances déclarées à titre chirographaire et à titre privilégié et en a constaté l'extinction, mais, relevant que la créance bénéficiant d'une inscription de nantissement du matériel n'était pas forclose, il en a prononcé l'admission ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir, confirmant l'ordonnance du juge-commissaire, rejeté sa demande en relevé de forclusion au titre des créances déclarées pour les sommes de 5 589 790,93 francs et 183 674 francs, alors selon le moyen : 1 / que le fait que la référence chiffrée mentionnée sur l'enveloppe et sur l'accusé de réception soit celle de la banque et non celle du mandataire était indifférente, dès lors que l'enveloppe mentionnait par ailleurs le nom du dossier, c'est-à-dire le nom du débiteur objet du redressement judiciaire , et que M. X..., seul mandataire des Hautes- Alpes, en charge du redressement judiciaire, ne pouvait légitimement croire que le courrier ne lui était pas destiné ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ; 2 / que le délai de déclaration des créances est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant quand il expire un samedi ou un dimanche ; que la réexpédition immédiate, par la Poste, du courrier à la banque permettant à cette dernière de réexpédier une nouvelle déclaration de créance avant et au plus tard le 13 décembre, le délai de déclaration aurait pu être prorogé ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 621-43, L. 621-46 du Code de commerce, ensemble l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 et l'article 642 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, analysant les circonstances de la cause, que la cour d'appel a décidé que le créancier n'établissait pas que sa défaillance n'était pas due à son fait ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que la banque qui, dans ses conclusions d'appel, soutenait que le délai de déclaration des créances expirait le 12 décembre 1999, n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ; D'où il suit qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 621-46, alinéa 2, et L. 621-105 du Code de commerce ; Attendu que, lorsque le juge-commissaire décide que la forclusion n'est pas opposable à un créancier titulaire d'une sûreté ou d'un contrat de crédit-bail publiés, qui n'a pas reçu un avis personnel régulier d'avoir à déclarer sa créance, il se prononce également sur la demande d'admission de la créance préalablement déclarée dont il est saisi ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'admission de la créance nantie, l'arrêt, après avoir constaté l'inopposabilité de la forclusion à la banque de ce chef, retient que l'admission au passif relève, en cas de contestation, d'une instance distincte ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société BNP Paribas irrecevable en sa demande d'admission au passif pour la somme de 176 718,98 francs outre intérêts, l'arrêt rendu le 27 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne la société Louis Jean Imprimerie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juillet 2004
Référence
6137244dcd5801467741462f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel