Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2004
- ECLI
- 6137244dcd58014677414630
- Date
- 12 juillet 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement déféré rendu sur renvoi après cassation (Com. 8 juin 1999, pourvoi n° 96-21.886), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société de l'Hôtel Prince Hinoï, la société Accor a été condamnée, en sa qualité de gestionnaire de l'hôtel, au paiement de deux tiers des dettes de la société ; que le juge-commissaire a ordonné la répartition du produit de l'action entre les créanciers et les époux X..., cautions subrogées dans les droits des banques créancières désintéressées par elles ; que les cautions et les banques ont formé un recours contre l'ordonnance de répartition ; que, par jugement du 15 juillet 1996, le tribunal mixte de commerce de Papeete a confirmé l'ordonnance ; que la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation a cassé ce jugement, mais seulement en ses dispositions qui accueillent la demande en paiement des intérêts conventionnels des sociétés Sodep et Socredo et qui rejettent la demande en paiement des intérêts moratoires de la CFD, et a renvoyé l'affaire devant le même tribunal autrement composé ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... Z... A..., divorcée X..., et la société Nouvelle du Prince Hinoï font grief au jugement d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'en cas de cassation, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; que devant cette juridiction de renvoi, les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens et même des prétentions nouvelles, dans la limite des règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée ; qu'en estimant que, du fait de la censure partielle prononcée par la Cour de Cassation dans son arrêt du 8 juin 1999, Mme Y... Z... A... et la société Nouvelle du Prince Hinoï ne pouvaient présenter des faits et des moyens nouveaux, ni des demandes nouvelles, le tribunal mixte de commerce, qui ne constate à aucun moment que les demandes litigieuses tendaient à remettre en cause des dispositions de la décision censurée non atteintes par la cassation, a violé les articles 632, 633 et 638 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en estimant que les demandes de Mme Y... Z... A... et de la société Nouvelle du Prince Hinoï devaient être rejetées dès lors qu'elles se heurtaient à ce qui avait déjà été jugé dans le cadre d'autres procédures, ayant notamment abouti à un arrêt de la Cour de Cassation du 15 mai 2001, sans préciser quelles demandes se heurtaient à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, ni ce qui avait été jugé dans le cadre d'autres procédures, le tribunal mixte de commerce a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du Code civil et 122 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en cas de cassation partielle, la recevabilité des demandes nouvelles formées devant la juridiction de renvoi s'apprécie dans la limite de sa saisine qui exclut les chefs de décision non atteints par la cassation, devenus irrévocables, et que les demandes nouvelles ne sauraient porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions irrévocables ; Attendu qu'ayant relevé que le jugement confirmatif du 15 juillet 1996 a fait l'objet d'une cassation partielle concernant les seules dispositions qui accueillaient la demande en paiement des intérêts conventionnels des sociétés Sodep et Socredo et rejetaient la demande en paiement des intérêts moratoires de l'Agence française de développement (AFD), nouvelle dénomination de la CFD, et retenu que les prétentions nouvelles ne visaient qu'à un nouvel examen des demandes tendant à l'imputation du produit de l'action en paiement des dettes sociales sur les dettes de la société de l'Hôtel Prince Hinoï et à la répétition des sommes versées par les époux X... en leur qualité de caution, définitivement rejetées par un arrêt de la cour d'appel de Papeete du 4 décembre 2001, frappé d'un pourvoi déclaré irrecevable par arrêt de la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation du 15 mai 2001 (pourvoi n° 98-16.716), le tribunal a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles 455 et 638 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour réformer l'ordonnance du 6 juin 1994 et dire que la créance de l'AFD devra comprendre les intérêts moratoires, le jugement se borne à indiquer que la disposition de la décision du 15 juillet 1996 qui rejetait la demande en paiement desdits intérêts moratoires a été cassée ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur les conclusions de Mme Y... Z... A... et de la société Nouvelle du Prince Hinoï qui lui demandaient de rechercher si la créance d'intérêts de l'AFD avait été admise au passif, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la créance de l'Agence française de développement doit intégrer les intérêts moratoires, le jugement rendu le 27 mai 2002, entre les parties, par le tribunal mixte de commerce de Papeete ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal mixte de commerce de Papeete, autrement composé ; Condamne l'Agence française de développement (AFD) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juillet 2004
Référence
6137244dcd58014677414630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel