Cour de Cassation · civ2 — 21 octobre 2004
- ECLI
- 6137244dcd58014677414644
- Date
- 21 octobre 2004
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 15 mai 2003) et les productions que la société Sport Loisirs Plus, qui exploite un magasin de vente d'articles de sport, a souscrit auprès de la société Commercial Union Assurances, aux droits de laquelle vient la société Gan Eurocourtage, un contrat d'assurance multirisques professionnels couvrant notamment le vol ; qu'à la suite du vol avec effraction dont elle a été victime dans le nuit du 26 décembre 1999, elle a assigné son assureur aux fins de le voir condamner à garantir ce sinistre et à lui payer une certaine somme ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Sport Loisirs Plus fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 15 mai 2003) et les productions que la société Sport Loisirs Plus, qui exploite un magasin de vente d'articles de sport, a souscrit auprès de la société Commercial Union Assurances, aux droits de laquelle vient la société Gan Eurocourtage, un contrat d'assurance multirisques professionnels couvrant notamment le vol ; qu'à la suite du vol avec effraction dont elle a été victime dans le nuit du 26 décembre 1999, elle a assigné son assureur aux fins de le voir condamner à garantir ce sinistre et à lui payer une certaine somme ; Attendu que la société Sport Loisirs Plus fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel, sans se contredire ni dénaturer le contrat, a constaté que l'employé du magasin ayant procédé à la fermeture, avant le vol, avait pu, par une manoeuvre involontaire, couper l'alimentation générale en électricité du magasin, amenant alors le système d'alarme à fonctionner sur les seules batteries d'une durée d'utilisation limitée à six heures en sorte qu'au moment du sinistre l'alarme n'était plus enclenchée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sport Loisirs Plus aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sport Loisirs Plus ; la condamne à payer à la société Gan Eurocourtage la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 octobre 2004
Référence
6137244dcd58014677414644
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel