Cour de Cassation · soc — 16 mars 2005
- ECLI
- 6137244ecd5801467741464e
- Date
- 16 mars 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs figurant au mémoire et tirés d'une violation de la loi, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 février 2003) d'avoir décidé que la procédure de licenciement était régulière ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur un motif économique, alors, selon le moyen, que ne repose pas sur une cause économique sérieuse le licenciement fondé sur une situation déficitaire et la cessation d'activité de l'entreprise, dès lors que ces circonstances existent depuis des années et qu'aucune aggravation n'est démontrée ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'employeur avait satisfait à l'obligation de reclassement alors, selon le moyen : 1 / qu'en ayant relevé "le sérieux avec lequel des solutions de reclassement ont été recherchées au bénéfice des salariés de la SODERAG à l'intérieur comme à l'extérieur du groupe CFD" puis que "concernant cette salariée... l'employeur justifie dans son dossier des démarches énumérées dans ses écritures et rappelées plus haut", la cour d'appel n'a constaté aucun fait permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'existence éventuelle des mesures de reclassement, en violation de l'article L. 321-4 du Code du travail ; 2 / qu'au lieu de se fonder sur les circonstances inopérantes que la recherche de reclassement n'était pas exclusive d'une attitude volontariste et participative de la salariée, que celle-ci avait eu la certitude erronée que le reclassement ne pouvait s'opérer qu'au sein du groupe CFD alors que le liquidateur amiable ne pouvait imposer à des sociétés dont il n'était pas actionnaire majoritaire un recrutement ne correspondant pas nécessairement à leur besoin, et enfin que la salariée avait pu postuler à certains emplois, la cour d'appel aurait dû rechercher si l'employeur avait vérifié que, même en modifiant le contrat de travail, en assurant l'adaptation de la salariée à l'évolution de son emploi et en réalisant des permutations de personnel, son reclassement était impossible, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Soderag, qui employait moins de 50 salariés, a cessé toute activité et a fait l'objet d'une liquidation amiable, l'Agence française de développement (AFD), étant désignée en qualité de liquidateur ; que l'ensemble du personnel, représentant un effectif de plus de dix salariés, a été licencié et a bénéficié de diverses mesures d'accompagnement, à compter du 30 mai 1998 ; que Mme X..., salariée protégée a été licenciée le 23 juin 1992 après obtention d'une autorisation de l'inspecteur du travail qui a été annulée sur recours hiérarchique, le 1er décembre 1998 ; que la salariée a été, à sa demande, maintenue en activité et a été licenciée à nouveau pour motif économique le 29 octobre 1999 ; qu'elle a contesté son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs figurant au mémoire et tirés d'une violation de la loi, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 février 2003) d'avoir décidé que la procédure de licenciement était régulière ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur un motif économique, alors, selon le moyen, que ne repose pas sur une cause économique sérieuse le licenciement fondé sur une situation déficitaire et la cessation d'activité de l'entreprise, dès lors que ces circonstances existent depuis des années et qu'aucune aggravation n'est démontrée ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Soderag connaissait des difficultés économiques persistantes ayant entraîné sa liquidation et la suppression de tous les emplois, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'employeur avait satisfait à l'obligation de reclassement alors, selon le moyen : 1 / qu'en ayant relevé "le sérieux avec lequel des solutions de reclassement ont été recherchées au bénéfice des salariés de la SODERAG à l'intérieur comme à l'extérieur du groupe CFD" puis que "concernant cette salariée... l'employeur justifie dans son dossier des démarches énumérées dans ses écritures et rappelées plus haut", la cour d'appel n'a constaté aucun fait permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'existence éventuelle des mesures de reclassement, en violation de l'article L. 321-4 du Code du travail ; 2 / qu'au lieu de se fonder sur les circonstances inopérantes que la recherche de reclassement n'était pas exclusive d'une attitude volontariste et participative de la salariée, que celle-ci avait eu la certitude erronée que le reclassement ne pouvait s'opérer qu'au sein du groupe CFD alors que le liquidateur amiable ne pouvait imposer à des sociétés dont il n'était pas actionnaire majoritaire un recrutement ne correspondant pas nécessairement à leur besoin, et enfin que la salariée avait pu postuler à certains emplois, la cour d'appel aurait dû rechercher si l'employeur avait vérifié que, même en modifiant le contrat de travail, en assurant l'adaptation de la salariée à l'évolution de son emploi et en réalisant des permutations de personnel, son reclassement était impossible, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait procédé à des recherches sérieuses de reclassement tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du groupe CFD et que les recherches n'avaient pu aboutir compte tenu notamment du légitime refus de la salariée de toute mobilité géographique, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le premier moyen ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Soderag et l'Agence française de développement (AFD), prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société Soderag ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 2005
Référence
6137244ecd5801467741464e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel