Cour de Cassation · soc — 30 mars 2005
- ECLI
- 6137244ecd5801467741464f
- Date
- 30 mars 2005
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant, le 28 janvier 1998, été engagé en qualité de directeur technique et nommé directeur général de cette société avec une rémunération distincte pour le contrat de travail et le mandat social, M. X... a, le 15 juin 2000, été licencié par la société Bertrandt, laquelle a, par ailleurs, mis un terme à ce mandat ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral lié aux circonstances de la rupture du contrat de travail, l'arrêt énonce, tout en retenant l'un des griefs visés par la lettre de licenciement, que les allégations de ce salarié expliquant son éviction par une volonté de la société de réaliser une manipulation des comptes sociaux et des opérations frauduleuses sur le capital social aux fins de le spolier du bénéfice de la promesse de cession d'actions consentie par lui le 28 janvier 1998 ne peuvent concerner que la révocation de son mandat de directeur général et renvoient à un litige entre associés, qui ressortit à la compétence du tribunal de commerce et qui ne peut être examiné dans le cadre d'une instance prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant, le 28 janvier 1998, été engagé en qualité de directeur technique et nommé directeur général de cette société avec une rémunération distincte pour le contrat de travail et le mandat social, M. X... a, le 15 juin 2000, été licencié par la société Bertrandt, laquelle a, par ailleurs, mis un terme à ce mandat ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral lié aux circonstances de la rupture du contrat de travail, l'arrêt énonce, tout en retenant l'un des griefs visés par la lettre de licenciement, que les allégations de ce salarié expliquant son éviction par une volonté de la société de réaliser une manipulation des comptes sociaux et des opérations frauduleuses sur le capital social aux fins de le spolier du bénéfice de la promesse de cession d'actions consentie par lui le 28 janvier 1998 ne peuvent concerner que la révocation de son mandat de directeur général et renvoient à un litige entre associés, qui ressortit à la compétence du tribunal de commerce et qui ne peut être examiné dans le cadre d'une instance prud'homale ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches du premier moyen et sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté les demandes de M. X... en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation de son préjudice moral, l'arrêt rendu le 25 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société Bertrand-Sochaux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bertrandt-Sochaux à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mars 2005
Référence
6137244ecd5801467741464f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel