Cour de Cassation · civ2 — 19 avril 2005
- ECLI
- 6137244ecd58014677414652
- Date
- 19 avril 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 avril 2003) que, le 15 avril 1996, M. X..., salarié de la société Arche gérance, aujourd'hui société Hôtel international de l'Arche, alors qu'il arrachait des arbustes plantés dans des jardinières a été blessé au poignet alors qu'il manipulait une bêche ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen : 1 / qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que, dès lors, en déboutant M. X... de ses demandes, en retenant que les circonstances de l'accident demeuraient controversées, notamment sur le point de savoir si les travaux d'arrachage avaient été réalisés sur les instructions de l'employeur ou à l'initiative de M. X..., la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et violé les articles L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les articles 1147 du Code civil et L. 230-2 du Code du travail ; 2 / que de même, en déboutant M. X... de ses demandes, en retenant qu'il n'était pas établi que la bêche qui, en se cassant, a blessé ce dernier, avait été mise à la disposition du salarié par son employeur, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et violé les articles L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les articles 1147 du Code civil et L. 230-2 du Code du travail ; 3 / qu'il n'est pas nécessaire, pour que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat revête le caractère d'une faute inexcusable, que la tâche, au cours de l'exécution de laquelle l'accident est intervenu, présente une particulière dangerosité ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil, L. 230-2 du Code du travail et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; 4 / qu'en considérant que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ne revêt le caractère d'une faute inexcusable que lorsque l'employeur avait conscience du danger auquel était exposé le salarié, quand la faute de l'employeur revêt également un caractère inexcusable lorsque l'employeur aurait dû avoir conscience d'un tel danger, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil, L. 230-2 du Code du travail et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 avril 2003) que, le 15 avril 1996, M. X..., salarié de la société Arche gérance, aujourd'hui société Hôtel international de l'Arche, alors qu'il arrachait des arbustes plantés dans des jardinières a été blessé au poignet alors qu'il manipulait une bêche ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen : 1 / qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que, dès lors, en déboutant M. X... de ses demandes, en retenant que les circonstances de l'accident demeuraient controversées, notamment sur le point de savoir si les travaux d'arrachage avaient été réalisés sur les instructions de l'employeur ou à l'initiative de M. X..., la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et violé les articles L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les articles 1147 du Code civil et L. 230-2 du Code du travail ; 2 / que de même, en déboutant M. X... de ses demandes, en retenant qu'il n'était pas établi que la bêche qui, en se cassant, a blessé ce dernier, avait été mise à la disposition du salarié par son employeur, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et violé les articles L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les articles 1147 du Code civil et L. 230-2 du Code du travail ; 3 / qu'il n'est pas nécessaire, pour que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat revête le caractère d'une faute inexcusable, que la tâche, au cours de l'exécution de laquelle l'accident est intervenu, présente une particulière dangerosité ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil, L. 230-2 du Code du travail et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; 4 / qu'en considérant que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ne revêt le caractère d'une faute inexcusable que lorsque l'employeur avait conscience du danger auquel était exposé le salarié, quand la faute de l'employeur revêt également un caractère inexcusable lorsque l'employeur aurait dû avoir conscience d'un tel danger, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil, L. 230-2 du Code du travail et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé qu'il n'était pas établi que l'employeur ait donné l'ordre au salarié d'effectuer ce travail ni qu'il lui ait fourni le matériel utilisé ; Que par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 avril 2005
Référence
6137244ecd58014677414652
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel