Cour de Cassation · civ2 — 18 novembre 2004
- ECLI
- 6137244ecd58014677414657
- Date
- 18 novembre 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., gérante de la société Imezzo, a présenté une requête en récusation du président de l'une des chambres de la cour d'appel, ainsi que des conseillers de ladite cour d'appel devant statuer sur son appel d'un jugement rendu dans un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires Le Monteverdi ; Attendu que la cour d'appel a déclaré irrecevable cette requête et statué au fond ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 355, 358, 359 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, si le renvoi est demandé pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges de la juridiction saisie, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime ; que si le président estime la demande fondée, il distribue l'affaire à une autre formation de la même juridiction et que si le président s'oppose à la demande, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., gérante de la société Imezzo, a présenté une requête en récusation du président de l'une des chambres de la cour d'appel, ainsi que des conseillers de ladite cour d'appel devant statuer sur son appel d'un jugement rendu dans un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires Le Monteverdi ; Attendu que la cour d'appel a déclaré irrecevable cette requête et statué au fond ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au premier président seul de prendre une décision et procédant conformément aux dispositions susvisées de transmettre, le cas échéant, l'affaire, avec les motifs de son refus, au premier président de la Cour de Cassation, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon aux fins d'application des articles 358 et 359 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Monteverdi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Imezzo et du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Monterverdi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 novembre 2004
Référence
6137244ecd58014677414657
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel