Cour de Cassation · civ2 — 4 novembre 2004
- ECLI
- 6137244ecd58014677414658
- Date
- 4 novembre 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2003) rendu sur renvoi après cassation (Civ. I, 22 janvier 2002, pourvoi n° 98-19.095) que pour garantir les risques liés au transfert technologique, à la construction et à l'exploitation d'une usine qu'elle s'était obligée à livrer "clefs en mains", en République Tchèque, la société Barracuda industries nouvelles, aux droits de laquelle a succédé la société Caméléon présentement représentée par son liquidateur, a contracté une assurance auprès des compagnies Uni-Europe, aux droits de laquelle a succédé la société AXA Global risks puis la SA AXA Corporate solutions assurance, et Ceska Pojistovna ; que reprochant à l'assurée, qui s'y était obligée, de s'être abstenue de leur transmettre les avis, rapports et réserves du contrôleur technique, les assureurs ont par lettres des 11 et 23 mai 1994 notifié à l'assurée la résiliation de la police ; que celle-ci, qui avait le 11 mai 1994 procédé à la déclaration d'un sinistre à la construction, les a attraits en justice en annulation de la résiliation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2003) rendu sur renvoi après cassation (Civ. I, 22 janvier 2002, pourvoi n° 98-19.095) que pour garantir les risques liés au transfert technologique, à la construction et à l'exploitation d'une usine qu'elle s'était obligée à livrer "clefs en mains", en République Tchèque, la société Barracuda industries nouvelles, aux droits de laquelle a succédé la société Caméléon présentement représentée par son liquidateur, a contracté une assurance auprès des compagnies Uni-Europe, aux droits de laquelle a succédé la société AXA Global risks puis la SA AXA Corporate solutions assurance, et Ceska Pojistovna ; que reprochant à l'assurée, qui s'y était obligée, de s'être abstenue de leur transmettre les avis, rapports et réserves du contrôleur technique, les assureurs ont par lettres des 11 et 23 mai 1994 notifié à l'assurée la résiliation de la police ; que celle-ci, qui avait le 11 mai 1994 procédé à la déclaration d'un sinistre à la construction, les a attraits en justice en annulation de la résiliation ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que pour rejeter la demande de sursis à statuer présentée par les assureurs sur le fondement de l'article 4 du Code de procédure pénale, l'arrêt énonce que le litige opposant les assureurs à la société Barracuda est limité à la résiliation par ceux-ci de la garantie relative à la construction sur le fondement de l'article 45 B du contrat d'assurance et de l'article L. 113-4 du Code des assurances ; qu'il relève que la plainte avec constitution de partie civile du chef de faux en écriture privée, usage de faux en écriture privée, escroquerie au jugement et à l'assurance, destruction de preuves, organisation frauduleuse d'insolvabilité et banqueroute concerne un sinistre survenu en novembre 1992 lors de l'acheminement de machines assurées auprès des appelantes et que l'indemnisation de ce sinistre fait l'objet d'un procès en cours devant une autre cour d'appel ; qu'il a ainsi pu retenir, sans avoir à s'expliquer sur l'ensemble des agissements frauduleux dénoncés par les assureurs, que l'issue de cette plainte pénale n'était pas susceptible d'influer sur la question juridique dont était saisie la cour d'appel ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve incombant à l'assureur revendiquant l'application de l'article L. 113-4 du Code des assurances que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, retient souverainement, par motifs propres et adoptés que les assureurs, qui invoquent un manquement aux obligations de la police n'établissent pas que le contrôleur technique a effectivement émis des avis, observations et réserves qui auraient dû lui être déclarés et qu'il n'est versé aucune pièce de nature à caractériser l'aggravation du risque alléguée par les assureurs ; que, par ces seuls motifs, qui n'encourent pas les griefs du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AXA Corporate solutions assurance et la compagnie d'assurances Ceska Pojistovna aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AXA Corporate solutions assurance et la compagnie d'assurances Ceska Pojistovna à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 novembre 2004
Référence
6137244ecd58014677414658
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel