Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 novembre 2004
- ECLI
- 6137244ecd58014677414660
- Date
- 16 novembre 2004
- Condamnation
- 190 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 juin 2003), fixe les indemnités revenant à M. X... à la suite de l'expropriation au profit de la société d'économie mixte pour le développement de l'Aunis et de la Saintonge, d'une parcelle lui appartenant, au vu des conclusions de l'expropriant, des expropriés, ainsi que de celles du commissaire du Gouvernement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 6.1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 juin 2003), fixe les indemnités revenant à M. X... à la suite de l'expropriation au profit de la société d'économie mixte pour le développement de l'Aunis et de la Saintonge, d'une parcelle lui appartenant, au vu des conclusions de l'expropriant, des expropriés, ainsi que de celles du commissaire du Gouvernement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations) ; Condamne la Société d'économie mixte pour le développement de l'Aunis et de la Saintonge aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société d'économie mixte pour le développement de l'Aunis et de la Saintonge à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'économie mixte pour le développement de l'Aunis et de la Saintonge ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 novembre 2004
Référence
6137244ecd58014677414660
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel