Cour de Cassation · comm — 23 novembre 2004
- ECLI
- 6137244ecd5801467741468e
- Date
- 23 novembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2002, arrêt n° 82), que M. X... et Mme Y... se sont portés cautions solidaires de la SCI Preg à laquelle la société BNP Paribas (la banque) avait consenti un prêt ; que ceux-ci ont souscrit une assurance groupe invalidité-décés en garantie du remboursement de ce prêt ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Tilt Immo, étendue à la société Preg Immobilier, le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de M. X... et de Mme Y..., dirigeants de ces sociétés, sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le 17 janvier 1996 la banque a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de M. X... et de celle de Mme Y... ; qu'ultérieurement, Mme Y... est décédée tandis que M. X... a été mis en liquidation judiciaire ; que par jugement du 18 novembre 1998, le tribunal a étendu cette procédure à la SCI Preg et à la SCI Preg II sur le fondement de la confusion des patrimoines ; que la banque a déclaré le 4 décembre 1998 sa créance au passif de la SCI Preg ; que le juge-commissaire, qui a pris en compte les indemnités d'assurance perçues par la banque à la suite du décès de Mme Y..., a admis partiellement cette créance, à titre hypothécaire, à concurrence de la somme de 58 396, 26 francs outre intérêts et a "pris acte de ce que la créance déclarée au passif de M. X... au titre de sa caution pour ce prêt avait été retirée du fait de la confusion de patrimoine entre la SCI et M. X... consécutive à l'extension de la procédure" ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2002, arrêt n° 82), que M. X... et Mme Y... se sont portés cautions solidaires de la SCI Preg à laquelle la société BNP Paribas (la banque) avait consenti un prêt ; que ceux-ci ont souscrit une assurance groupe invalidité-décés en garantie du remboursement de ce prêt ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Tilt Immo, étendue à la société Preg Immobilier, le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de M. X... et de Mme Y..., dirigeants de ces sociétés, sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le 17 janvier 1996 la banque a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de M. X... et de celle de Mme Y... ; qu'ultérieurement, Mme Y... est décédée tandis que M. X... a été mis en liquidation judiciaire ; que par jugement du 18 novembre 1998, le tribunal a étendu cette procédure à la SCI Preg et à la SCI Preg II sur le fondement de la confusion des patrimoines ; que la banque a déclaré le 4 décembre 1998 sa créance au passif de la SCI Preg ; que le juge-commissaire, qui a pris en compte les indemnités d'assurance perçues par la banque à la suite du décès de Mme Y..., a admis partiellement cette créance, à titre hypothécaire, à concurrence de la somme de 58 396, 26 francs outre intérêts et a "pris acte de ce que la créance déclarée au passif de M. X... au titre de sa caution pour ce prêt avait été retirée du fait de la confusion de patrimoine entre la SCI et M. X... consécutive à l'extension de la procédure" ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la contradiction entre deux chefs du dispositif absolument incompatibles et inconciliables dans leur exécution, entraîne l'annulation de ces dispositions ; qu'en l'espèce, après avoir admis au passif de la liquidation judiciaire de M. X... la créance de la banque, au titre du prêt de 1 550 000 francs consenti à la SCI Preg, à titre hypothécaire pour 58 396, 26 francs, les juges du fond ont pris acte de ce que la créance déclarée au passif de M. X... au titre de sa caution pour ce prêt a été retirée du fait de la confusion de patrimoine entre la SCI et M. X... consécutive à l'extension de la procédure ; qu'il en ressort que les juges du fond ont tout à la fois admis la créance de la banque au passif de M. X... et constaté que celle-ci avait retiré sa déclaration de créance ; qu'en statuant ainsi, par des dispositions contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le passif d'un dirigeant ne saurait comprendre, outre son passif personnel et celui d'une société mise à sa charge par un précédent jugement, celui d'une autre société, sans que soit prononcé le redressement judiciaire de ce dirigeant en tant que dirigeant de cette dernière société ; qu'en l'espèce, il est constant qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Tilt Immo et de la société Preg Immobilier, M. X... a fait l'objet, par jugement du 25 octobre 1995, de l'ouverture d'une procédure de redressement par application des dispositions de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 624-5 du Code de commerce ; que, par la suite, par jugement du 18 novembre 1998, la procédure collective de M. X... a été étendue à la SCI Preg ; que les juges du fond ont tout à la fois admis au passif de la liquidation judiciaire de M. X... la créance de la banque au titre du prêt de 1 550 000 francs consenti à la SCI Preg à titre hypothécaire pour 58 396, 26 francs, et pris acte de ce que la créance déclarée au passif de M. X... au titre de sa caution pour ce prêt a été retirée du fait de la confusion de patrimioine entre la SCI et M. X... consécutive à l'extension de la procédure ; qu'en statuant ainsi sans constater l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. X..., en tant que dirigeant de la société Preg, la cour d'appel a violé l'article L. 624-5 du Code de commerce ; 3 / que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la caution arrête le cours des intérêts de la somme due par celle-ci, peu important au regard de cet arrêt, intervenu du chef de la caution, la durée supérieure à un an du contrat de prêt initialement conclu entre le créancier et le débiteur principal ; qu'en l'espèce, il est constant que la banque a consenti à la SCI Preg un crédit de 1 550 000 francs et que M. X... s'est porté caution ; que celui-ci a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 3 novembre 1993 (en réalité, 25 octobre 1995) que la banque a déclaré sa créance à la procédure ; qu'en admettant au passif de la liquidation judiciaire de M. X... la créance de la banque, au titre du prêt de 1 550 000 francs consenti à la SCI Preg à titre hypothécaire pour 58 396, 26 francs "outre intérêts", la cour d'appel a violé l'article L. 621-48 du Code de commerce (anciennement article 55 de la loi du 25 janvier 1985) ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en se prononçant comme elle a fait ; Attendu, d'autre part, que la liquidation judiciaire de M. X... ayant été étendue à la SCI Preg sur le fondement de la confusion des patrimoines, le grief pris de la violation de l'article L. 624-5 du Code de commerce est inopérant ; Attendu, enfin, que M. X... n'a pas contesté, devant la cour d'appel, le droit de la banque aux intérêts au taux conventionnel ; que le grief de la troisième branche est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit qu'irrecevable en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 novembre 2004
Référence
6137244ecd5801467741468e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel