Cour de Cassation · soc — 23 juin 2004
- ECLI
- 6137244ecd580146774146aa
- Date
- 23 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier, deuxième, cinquième et sixième moyens du pourvoi de la salariée, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Sur le troisième moyen du pourvoi de la salariée, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 26 février 2002) d'avoir omis de statuer sur la demande de congés payés afférents au rappel de salaires pour la période du 1er mai au 17 mai ; Sur le quatrième moyen du pourvoi de la salariée, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande de paiement du dernier jour de préavis en violation de l'article 641 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le septième moyen du pourvoi de la salariée et du pourvoi du syndicat, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en violation de l'article L. 323-17 du Code du travail et de l'accord d'entreprise du 27 novembre 1992 ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 02-42.601 et U 02-43.472 ; Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de visiteuse médicale le 12 juin 1978 par les laboratoires Labaz aux droits desquels se trouve la société Sanofi Synthélabo ; qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 28 juillet 1998, le médecin du travail l'a déclarée, le 30 mars 1999, "inapte définitive au poste de visiteuse médicale, poste sédentaire proposé à Gentilly à étudier avec le médecin du travail du siège" ; qu'après avoir refusé le poste de gestionnaire administratif des manifestations professionnelles basé au siège avec maintien de sa rémunération, la salariée a été licenciée par lettre du 17 mai 1999 pour inaptitude et refus du poste de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes pour rappel de salaires, frais de déplacement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le syndicat FO Sanofi est intervenu à l'instance ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par le syndicat, pris en ses six premiers moyens soulevée par la société : Attendu que, selon les dispositions de l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'ester en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; Qu'il s'ensuit que le syndicat n'est pas recevable à défendre en son nom propre les intérêts individuels de la salariée ; que le pourvoi est irrecevable ; Sur les premier, deuxième, cinquième et sixième moyens du pourvoi de la salariée, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen du pourvoi de la salariée, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 26 février 2002) d'avoir omis de statuer sur la demande de congés payés afférents au rappel de salaires pour la période du 1er mai au 17 mai ; Attendu que le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; qu'elle ne saurait donc ouvrir la voie de la cassation ; que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Sur le quatrième moyen du pourvoi de la salariée, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande de paiement du dernier jour de préavis en violation de l'article 641 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'article 641 du nouveau Code de procédure civile relatif à la computation des délais de procédure et à la notification des actes de justice est inapplicable pour le calcul de l'indemnité de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le septième moyen du pourvoi de la salariée et du pourvoi du syndicat, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en violation de l'article L. 323-17 du Code du travail et de l'accord d'entreprise du 27 novembre 1992 ; Mais attendu que devant la cour d'appel la salariée ne s'est nullement prévalue des dispositions de l'article L. 323-17 et a déclaré abandonner son argumentation relative à une prétendue violation de l'accord d'entreprise ; Que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Que, par voie de conséquence, le septième moyen soulevé par le syndicat l'est également ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 juin 2004
Référence
6137244ecd580146774146aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel