Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 juin 2004
- ECLI
- 6137244ecd580146774146b2
- Date
- 22 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel qu'il est annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le licenciement de Mme X... et lui avoir en conséquence alloué des dommages intérêts, pour des motifs tirés de la violation des articles L. 321-4-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi incident de Mme X... : Attendu qu'en application de l'article 991 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi incident déposé par Mme X... plus de deux mois à compter de la notification du mémoire du demandeur n'est pas recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel qu'il est annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le licenciement de Mme X... et lui avoir en conséquence alloué des dommages intérêts, pour des motifs tirés de la violation des articles L. 321-4-1 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen est inopérant dès lors que la cour d'appel (Toulouse, 14 février 2002), outre les motifs critiqués, a également fondé sa décision sur le fait que Mme X... avait la qualité de salariée protégée au moment de son licenciement, de sorte qu'il était subordonné à une autorisation administrative préalable et qu'à défaut de celle-ci, il était nul ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 juin 2004
Référence
6137244ecd580146774146b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel