Cour de Cassation · soc — 2 juin 2004
- ECLI
- 6137244ecd580146774146b9
- Date
- 2 juin 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Calais, 25 février 2002) d'avoir accueilli les demandes des salariées, alors, selon le moyen, qu'en condamnant l'association au paiement des heures effectuées par les salariées de la 35ème à la 39ème heure, à compter du 1er janvier 2000 et jusqu'au 30 octobre suivant alors que l'association s'était placée dans le cadre du chapitre 1er de l'accord du 12 mars 1999 en acceptant de s'engager dans les dispositifs prévus à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, c'est à dire une application anticipée de la loi Aubry I avec aide financière, ce qui impliquait que l'indemnité différentielle destinée à compenser la perte de salaire pouvant résulter du passage aux 35 heures ne pouvait être visée, en application de l'article 10, qu'à compter de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise d'anticipation soumis à agrément, soit, en l'espèce, le 1er novembre 2000, le conseil de prud'hommes a violé les articles 10 et 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 02-42.825, S 02-42.826, T 02-42.827 et U 02-42.828 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Attendu que, le 12 mars 1999, a été conclu un accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; qu'un accord d'entreprise répondant aux dispositions de la loi du 13 juin 1998 et du chapitre 1er de l'accord-cadre susvisé a été signé le 24 mars 2000 entre l'association et les organisation syndicales CFDT, CGT et FO ; que l'agrément ministériel et la conclusion d'une convention avec l'Etat qui conditionnaient la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise n'étant intervenus respectivement que les 26 juillet et 19 octobre 2000, l'association a maintenu jusqu'à cette dernière date l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine, conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, Mmes X..., Y..., Z... et A... ont saisi la juridiction prud'homale en avril 2001 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Calais, 25 février 2002) d'avoir accueilli les demandes des salariées, alors, selon le moyen, qu'en condamnant l'association au paiement des heures effectuées par les salariées de la 35ème à la 39ème heure, à compter du 1er janvier 2000 et jusqu'au 30 octobre suivant alors que l'association s'était placée dans le cadre du chapitre 1er de l'accord du 12 mars 1999 en acceptant de s'engager dans les dispositifs prévus à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, c'est à dire une application anticipée de la loi Aubry I avec aide financière, ce qui impliquait que l'indemnité différentielle destinée à compenser la perte de salaire pouvant résulter du passage aux 35 heures ne pouvait être visée, en application de l'article 10, qu'à compter de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise d'anticipation soumis à agrément, soit, en l'espèce, le 1er novembre 2000, le conseil de prud'hommes a violé les articles 10 et 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 ; Mais attendu qu'en l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés qui ont continué à travailler pendant 39 heures par semaine ont droit à une indemnité et au paiment des heures accomplies au delà de 35 heures majorées de la bonification alors applicable ; Et attendu, d'une part, que l'article 14 de l'accord-cadre susvisé dispose que, conformément à l'article L. 212-1 bis, du Code du travail, alors en vigueur, la durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires ou plus à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés ; que, d'autre part, l'article 18 du même accord de travail prévoit le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures qui s'ajoute au salaire de base 35 heures ; que l'application des textes susvisés à compter du 1er janvier 2000 n'est pas subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise prévu en cas d'anticipation, avant cette date, de la réduction du temps de travail, ni à la mise en oeuvre effective dans l'entreprise ou l'établissement de la réduction du temps de travail ; qu'ayant constaté que les salariées avaient continué à travailler 39 heures par semaine, le conseil de prud'hommes a exactement décidé qu'elles avaient droit, à compter du 1er janvier 2000, au paiement de l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association AFAPEI aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 juin 2004
Référence
6137244ecd580146774146b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel