Cour de Cassation · soc — 30 juin 2004
- ECLI
- 6137244ecd580146774146bf
- Date
- 30 juin 2004
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 28 février 2003), que M. X..., cadre qui avait démissionné le 4 juillet 1998 de la société Fiducial expertise, s'est vu reprocher, après sa démission, des manquements à une clause sans contrepartie financière intitulée "clause de respect de la clientèle" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la clause de respect de la clientèle, et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que : 1 ) la clause interdisant à un salarié, durant une durée limitée après la cessation de son contrat de travail, de détourner ou de tenter de détourner, à son profit ou au profit d'un tiers, la clientèle de son ancien employeur, en ce qu'elle ne l'empêche pas d'exercer, pour son propre compte ou au profit d'un tiers, l'activité professionnelle de son choix, y compris une activité directement concurrente de celle de son ancien employeur, n'a pas besoin d'être assortie d'une contrepartie financière, cette exigence ne s'appliquant qu'aux seules clauses d'un contrat de travail qui, en cherchant à protéger l'entreprise contre les risques de concurrence émanant d'un ancien salarié, apportent une restriction au principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé le principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 120-2 du Code du travail ; 2 ) en considérant que la clause litigieuse, dénommée "clause de respect de clientèle" par les parties, était de nature à restreindre la capacité du salarié à travailler dans le même secteur que celui dans lequel il avait acquis son expérience professionnelle quand il résultait des termes clairs et précis de celle-ci que son objet se limitait à interdire au salarié de détourner ou de tenter de détourner, à son profit ou au profit d'un tiers, la clientèle de son ancien employeur et ce, sans lui interdire d'exercer l'activité professionnelle de son choix, y compris une activité directement concurrente de celle de son ancien employeur, la cour d'appel a dénaturé la portée de l'article 9 des "conditions générales de collaboration des collaborateurs cadres" liant les parties et a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 ) en tout état de cause, en ne précisant pas en quoi la capacité du salarié à travailler dans le même secteur que celui dans lequel il avait acquis son expérience professionnelle pouvait avoir été restreinte par une clause qui ne lui interdisait que de détourner ou de tenter de détourner, à son profit ou au profit d'un tiers, la clientèle de son ancien employeur, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et privé sa décision de base légale au regard du principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et de l'article L. 120-2 du Code du travail ; 4 ) en affirmant que la clause dite " de respect de clientèle" ne pouvait échapper à la qualification juridique de clause de non concurrence quand elle avait préalablement relevé qu'une clause de non concurrence avait déjà été stipulée au contrat de travail limitant le libre choix par le salarié de son activité professionnelle, ce dont il résultait que les deux clauses ne pouvaient pas avoir le même objet et donc la même qualification, la cour d'appel a violé le principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 120-2 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 28 février 2003), que M. X..., cadre qui avait démissionné le 4 juillet 1998 de la société Fiducial expertise, s'est vu reprocher, après sa démission, des manquements à une clause sans contrepartie financière intitulée "clause de respect de la clientèle" ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la clause de respect de la clientèle, et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que : 1 ) la clause interdisant à un salarié, durant une durée limitée après la cessation de son contrat de travail, de détourner ou de tenter de détourner, à son profit ou au profit d'un tiers, la clientèle de son ancien employeur, en ce qu'elle ne l'empêche pas d'exercer, pour son propre compte ou au profit d'un tiers, l'activité professionnelle de son choix, y compris une activité directement concurrente de celle de son ancien employeur, n'a pas besoin d'être assortie d'une contrepartie financière, cette exigence ne s'appliquant qu'aux seules clauses d'un contrat de travail qui, en cherchant à protéger l'entreprise contre les risques de concurrence émanant d'un ancien salarié, apportent une restriction au principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé le principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 120-2 du Code du travail ; 2 ) en considérant que la clause litigieuse, dénommée "clause de respect de clientèle" par les parties, était de nature à restreindre la capacité du salarié à travailler dans le même secteur que celui dans lequel il avait acquis son expérience professionnelle quand il résultait des termes clairs et précis de celle-ci que son objet se limitait à interdire au salarié de détourner ou de tenter de détourner, à son profit ou au profit d'un tiers, la clientèle de son ancien employeur et ce, sans lui interdire d'exercer l'activité professionnelle de son choix, y compris une activité directement concurrente de celle de son ancien employeur, la cour d'appel a dénaturé la portée de l'article 9 des "conditions générales de collaboration des collaborateurs cadres" liant les parties et a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 ) en tout état de cause, en ne précisant pas en quoi la capacité du salarié à travailler dans le même secteur que celui dans lequel il avait acquis son expérience professionnelle pouvait avoir été restreinte par une clause qui ne lui interdisait que de détourner ou de tenter de détourner, à son profit ou au profit d'un tiers, la clientèle de son ancien employeur, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et privé sa décision de base légale au regard du principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et de l'article L. 120-2 du Code du travail ; 4 ) en affirmant que la clause dite " de respect de clientèle" ne pouvait échapper à la qualification juridique de clause de non concurrence quand elle avait préalablement relevé qu'une clause de non concurrence avait déjà été stipulée au contrat de travail limitant le libre choix par le salarié de son activité professionnelle, ce dont il résultait que les deux clauses ne pouvaient pas avoir le même objet et donc la même qualification, la cour d'appel a violé le principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 120-2 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir analysé la clause dite de "respect de la clientèle" et après avoir constaté, sans en dénaturer le sens, que cette clause qui s'appliquait à tous les clients de la Fiducial expertise, y compris des clients occasionnels, n'avait aucune limitation géographique, concernait des sociétés qui n'étaient pas directement clientes, et n'était de plus assortie d'aucune contrepartie financière, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'une telle clause contrevenait au principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle, et devait par conséquent être déclarée nulle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fiducial expertise aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trente juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 juin 2004
Référence
6137244ecd580146774146bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel