Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 octobre 2004
- ECLI
- 6137244fcd580146774146d1
- Date
- 26 octobre 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 723-5 et R. 723-17 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 34 des statuts de la Caisse nationale des barreaux français ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les cotisations sont dues pour l'année entière à la Caisse nationale des barreaux français par tous les avocats inscrits au premier janvier de l'année ; Attendu que M. X..., avocat inscrit au barreau de Toulon, a cessé cette activité professionnelle en juillet 1999 ; que la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) lui a réclamé le paiement de l'intégralité de la cotisation annuelle pour l'année 1999 et a obtenu la délivrance d'un titre exécutoire suivant ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que, sur demande en référé de M. X..., le premier président a rétracté sa précédente décision ; Attendu que pour décider que M. X... n'était pas redevable envers la CNBF des sommes réclamées, le premier président a considéré que ces cotisations étant assises sur une activité professionnelle, on ne pouvait les calculer après que cette activité avait cessé ; qu'en statuant ainsi alors que M. X..., inscrit au barreau de Toulon au premier janvier 1999, était redevable de cotisations pour l'année entière, peu important qu'il eût cessé son activité en cours d'année, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 10 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Et statuant à nouveau : REJETTE la requête de M. X... tendant à la rétraction de l'ordonnance en date du 11 avril 2001 ; Condamne M. X... aux dépens exposés devant la cour d'appel et devant la Cour de Cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 octobre 2004
Référence
6137244fcd580146774146d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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