Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 octobre 2004
- ECLI
- 6137244fcd580146774146d2
- Date
- 26 octobre 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en se quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'en 1986, la SCI Pasteur Immo (la SCI) a consenti à la société X... un bail à usage commercial ; que les parts et actions de ces deux sociétés appartenaient essentiellement aux membres de la famille X... ; qu'aux termes d'un protocole d'accord du 7 janvier 1991, la société Compolaser a racheté la totalité des actions de la société Imprimerie X... qui, a cette occasion a changé de dénomination pour devenir la société Imprimerie Morault ; que le protocole prévoyait la poursuite du contrat de travail de M. Jean-François X... au sein de la société cessionnaire, ainsi qu'une clause de non-concurrence à la charge de MM. Jean-François et Jean-Pierre X..., lesquels déclaraient posséder des parts et actions dans la société Conser notamment que la SCI a consenti le même jour à la société Imprimerie Morault un nouveau bail ; qu'en mai 1991, la société Imprimerie Morault a licencié M. Jean-François X... pour faute grave, lui reprochant des actes de concurrence déloyale au profit de la société Conser ; que, outre une action en concurrence déloyale exercée par les sociétés Imprimerie Morault et Compolaser, la société Imprimerie Morault a assigné la SCI aux fins de faire prononcer la nullité du bail ; que le premier juge qui a retenu l'existence d'un dol, mais estimé que celui-ci n'était pas imputable à la SCI, a rejeté la demande ; que l'imprimerie Morault a interjeté appel de cette décision et a constitué M. Y..., avoué, le 9 mai 1994 ; que, par arrêt du 16 mars 1995, la cour d'appel de Paris a dit que la SCI n'était ni représentée ni assistée, a annulé le bail litigieux et a condamné la SCI à rembourser à l'imprimerie Morault tous les loyers versés depuis la signature du bail, ainsi qu'à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts ; que faisant grief à M. Y... de n'avoir déposé aucune conclusion dans son intérêt et de l'avoir privée de la possibilité de faire valoir son argumentation devant la cour d'appel, la SCI l'a assigné, ainsi que son assureur de responsabilité, la compagnie La Préservatrice foncière, aux fins d'obtenir leur condamnation à la garantir des conséquences de l'arrêt du 16 mars 1995 ; que par arrêt du 17 mars 1998, la cour d'appel de Paris a sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur le recours en révision engagé à l'encontre de l'arrêt du 16 mars 1995 ; que, saisie par la SCI, d'une requête sur le fondement de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 2 octobre 2000, renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Orléans ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 26 avril 2001) a jugé que M. Y... avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle et l'a condamné in solidum avec les AGF, venant aux droits de la Préservatrice foncière IART à payer à la SCI une somme de 1 570 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en se quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, d'abord, que si l'arrêt rendu le 17 mars 1998 par la cour d'appel de Paris prononçant un sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur le recours en révision introduit contre l'arrêt du 16 mars 1995 de la même cour, figure au bordereau de pièces annexé aux conclusions récapitulatives déposées devant la cour d'appel d'Orléans le 14 février 2001, M. Y... n'a tiré aucune déduction juridique de cette production ni soutenu que le sursis à statuer prononcé par la cour d'appel de Paris s'opposait à ce que la cour d'appel d'Orléans statue au fond ; qu'ensuite, en l'absence de contestation relative à la survenance de la décision sur le recours en révision, la cour d'appel d'Orléans à laquelle l'affaire avait été renvoyée, en application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, par la cour d'appel de Paris après reprise régulière de l'instance devant elle, n'était pas tenue de procéder aux constatations visées à la troisième branche du moyen ; qu'enfin, l'arrêt qui relève que M. Y... avait reçu mandat de représenter la SCI Pasteur Immo dans l'instance d'appel l'opposant à la société Imprimerie Morault, qu'il s'était constitué à cet effet le 6 mai 1994, que dans son arrêt du 16 mars 1995, la cour d'appel de Paris avait mentionné que la SCI n'était ni représentée ni assistée et avait constaté qu'elle n'avait pas conclu ; que l'arrêt retient que si M. Y... justifie de diligences effectuées en cours d'instance, notamment des courriers adressés à l'avocat, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas accompli l'essentiel, c'est à dire les actes nécessaires à la sauvegarde des intérêts de sa cliente et spécialement la rédaction et la signification des conclusions, la communication à la partie adverse des pièces utiles au soutien de la défense de la SCI, le cas échéant la demande de report de la date de clôture et de plaidoirie, eu égard à l'absence de mise en état de son dossier ; que de ces constatations la cour d'appel a pu déduire que l'avoué avait commis une faute qui n'était pas hypothétique ; que nouveau et mélangé de fait en ses deux premières branches, partant irrecevable, le moyen qui est mal fondé en sa quatrième branche, ne peut être accueilli en sa troisième branche ; Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt qui n'énonce pas sous forme de principe général qu'une personne morale ne pourrait être l'auteur d'un dol, constate que la partie des locaux anciennement loués à la société Imprimerie X..., partie des locaux exclue du bail consenti à l'Imprimerie Morault, ne l'avait pas été avec l'intention d'y installer la société Conser, l'examen des factures de ladite société émises pour 1990 montrant qu'à cette date celle-ci avait déjà ses ateliers à la même adresse que l'imprimerie X... et que son installation dans les locaux dont s'agit était par conséquent bien antérieure au bail litigieux ; que l'arrêt relève ensuite que les dirigeants de Compolaser ne pouvaient l'ignorer, pas plus qu'ils ne pouvaient ignorer l'activité de Conser au moment où la cession est intervenue et où le bail a été signé, dès lors que les factures précitées, ainsi que d'autres, montrent que les deux sociétés étaient antérieurement en relations d'affaires et qu'ayant fait procéder à un audit comptable de la société Imprimerie X... avant la cession, ils avaient nécessairement eu en main lesdites factures ainsi qu'un certain nombre d'autres documents confirmant cet état de fait, de sorte qu'aucune réticence dolosive ne pouvait être reprochée au bailleur ; que, sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, la cour d'appel qui, par des motifs propres, a estimé qu'il était ainsi justifié que la SCI avait été en mesure de produire devant la cour d'appel de Paris les pièces qu'elle versait aux débats dans le cadre de la présente instance et qui pour l'essentiel étaient déjà en sa possession à l'époque, a pu décider que si la SCI avait pu exposer devant la cour d'appel de Paris les explications qu'elle développait aujourd'hui, elle avait de très sérieuses chances d'obtenir gain de cause ; que le moyen qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli en ses autres griefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Assurances générales de France et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie Assurances générales de France et de M. Y... et les condamne à payer à la société civile immobilière Pasteur Immo la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 octobre 2004
Référence
6137244fcd580146774146d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel