Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 octobre 2004
- ECLI
- 6137244fcd580146774146d9
- Date
- 19 octobre 2004
- Condamnation
- 914 694 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Marie-Sylvie X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mars 2001) d'avoir fixé à la seule somme de 9 146,94 euros le capital dû par M. Pierre Y... à Mme X... au titre de la prestation compensatoire, sans répondre aux conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme Marie-Sylvie X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mars 2001) d'avoir fixé à la seule somme de 9 146,94 euros le capital dû par M. Pierre Y... à Mme X... au titre de la prestation compensatoire, sans répondre aux conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, par un arrêt motivé, répondant aux conclusions, a estimé que la rupture du mariage créerait une disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints au préjudice de l'épouse et a fixé le montant de la prestation compensatoire allouée à celle-ci ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 octobre 2004
Référence
6137244fcd580146774146d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel