Cour de Cassation · soc — 26 octobre 2004
- ECLI
- 6137244fcd580146774146dc
- Date
- 26 octobre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 janvier 2002), qu'un conseil de prud'hommes a, par un premier jugement devenu définitif, ordonné sous astreinte à la société Etilor de remettre des bulletins de salaire et une attestation destinée aux ASSEDIC à son ancien salarié M. X... et a, par un second jugement, liquidé l'astreinte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens réunis du pourvoi annexés au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir réformé le second jugement en réduisant la somme mise à la charge de la société au titre de la liquidation de l'astreinte, pour des motifs figurant au mémoire et tirés de la violation des articles 4, 5 et 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis du pourvoi annexés au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 janvier 2002), qu'un conseil de prud'hommes a, par un premier jugement devenu définitif, ordonné sous astreinte à la société Etilor de remettre des bulletins de salaire et une attestation destinée aux ASSEDIC à son ancien salarié M. X... et a, par un second jugement, liquidé l'astreinte ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir réformé le second jugement en réduisant la somme mise à la charge de la société au titre de la liquidation de l'astreinte, pour des motifs figurant au mémoire et tirés de la violation des articles 4, 5 et 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant d'une part constaté la date à laquelle la société Etilor avait transmis à son ancien salarié des documents conformes à ce qui avait été ordonné, et d'autre part caractérisé, sans dénaturation et en répondant aux conclusions, le comportement de cette société et les difficultés rencontrées par elle pour l'exécution de l'injonction, a souverainement liquidé l'astreinte au montant qu'elle a retenu ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Etilor ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 octobre 2004
Référence
6137244fcd580146774146dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel