Cour de Cassation · civ1 — 3 novembre 2004
- ECLI
- 6137244fcd580146774146e2
- Date
- 3 novembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, infirmant une ordonnance de référé du président du tribunal d'instance qui avait été saisi par M. X... aux fins de mainlevée de la procédure de paiement direct de pensions alimentaires et de restitution des sommes ainsi prélevées au profit de Mme Y..., a fait droit à la demande et a en outre accueilli la demande reconventionnelle de l'intimée en condamnant M. X... au paiement d'une provision du même montant au titre de la pension alimentaire et en ordonnant la compensation entre les sommes résultant des condamnations réciproques ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Y... le montant des sommes qu'elle était par ailleurs condamnée à lui restituer alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui statuait en référé sur appel d'une ordonnance du juge d'instance et n'était saisie que d'une demande de condamnation à une provision, ne pouvait prononcer une condamnation "au titre de la pension alimentaire" dépourvue de tout caractère provisoire ; qu'en prononçant néanmoins une telle condamnation, la cour d'appel a violé les articles 4, 484 et 849 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt attaqué, alors selon le moyen, que le juge d'instance ne peut connaître que des actions relatives au paiement direct des pensions alimentaires, tandis que seul le juge aux affaires familiales connaît de celles liées à la fixation de l'obligation alimentaire des parents envers leurs enfants ; qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge d'instance statuant en référé, de prononcer une condamnation au paiement d'une pension alimentaire ; qu'en condamnant néanmoins M. X... à un tel paiement, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tenait des articles R. 321-14 et L. 312-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais sur la troisième branche du moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'arrêt attaqué, infirmant une ordonnance de référé du président du tribunal d'instance qui avait été saisi par M. X... aux fins de mainlevée de la procédure de paiement direct de pensions alimentaires et de restitution des sommes ainsi prélevées au profit de Mme Y..., a fait droit à la demande et a en outre accueilli la demande reconventionnelle de l'intimée en condamnant M. X... au paiement d'une provision du même montant au titre de la pension alimentaire et en ordonnant la compensation entre les sommes résultant des condamnations réciproques ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Y... le montant des sommes qu'elle était par ailleurs condamnée à lui restituer alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui statuait en référé sur appel d'une ordonnance du juge d'instance et n'était saisie que d'une demande de condamnation à une provision, ne pouvait prononcer une condamnation "au titre de la pension alimentaire" dépourvue de tout caractère provisoire ; qu'en prononçant néanmoins une telle condamnation, la cour d'appel a violé les articles 4, 484 et 849 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'interprété à la lumière de ses motifs, le dispositif de l'arrêt, malgré l'erreur de plume mentionnée au moyen, consiste bien en une condamnation à une provision au titre de l'obligation alimentaire non sérieusement contestable pesant sur M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt attaqué, alors selon le moyen, que le juge d'instance ne peut connaître que des actions relatives au paiement direct des pensions alimentaires, tandis que seul le juge aux affaires familiales connaît de celles liées à la fixation de l'obligation alimentaire des parents envers leurs enfants ; qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge d'instance statuant en référé, de prononcer une condamnation au paiement d'une pension alimentaire ; qu'en condamnant néanmoins M. X... à un tel paiement, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tenait des articles R. 321-14 et L. 312-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu que la cour, dont la compétence n'a jamais été déclinée, étant juridiction d'appel tant à l'égard du tribunal d'instance que du juge aux affaires familiales a pu sans excéder ses pouvoirs statuer sur la demande reconventionnelle de condamnation au paiement d'une provision dont elle était saisie ; D'où il suit que le moyen, en sa deuxième branche, n'est pas fondé ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour faire droit à la demande de paiement d'une provision, l'arrêt attaqué énonce qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer à Mme Y... une somme du même montant que celle indûment perçue par cette dernière sur le fondement de la procédure de paiement direct et dont il ordonnait la restitution ; Qu'en statuant par de tels motifs, sans préciser ni le montant de la somme à restituer, ni celui de la condamnation provisionnelle, et ces montants n'étant pas déterminables, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en sa disposition concernant la mainlevée de la procédure de paiement direct, l'arrêt rendu le 19 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 novembre 2004
Référence
6137244fcd580146774146e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel