Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2004
- ECLI
- 6137244fcd580146774146f1
- Date
- 12 juillet 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le représentant des créanciers et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle a déclaré valide la déclaration de créance de la Caisse et admis cette dernière pour les sommes de 24 132,20 francs à titre chirographaire, 5 885 733,85 francs à titre hypothécaire et 1 772 166,90 francs à titre chirographaire au passif de Mme X..., alors, selon le moyen, que l'arrêt, dont les mentions doivent se suffire à elles-mêmes, ne précise pas le nom du greffier qui a assisté à son prononcé ; qu'il se trouve ainsi violés les articles 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Poitiers, 11 juin 2002) que la SNC X...-Y..., d'une part, et Mme X..., associée de cette SNC, d'autre part, ont été mises en redressement judiciaire par deux jugements distincts du 19 novembre 1998, Mme Z... étant désignée représentant des créanciers dans chacune de ces procédures ; que le 3 février 1999, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente Maritime Deux Sèvres (la Caisse) a déclaré une créance totale de 7 836 737,68 francs au titre de six prêts dont deux avaient été consentis aux époux X... ; que le représentant des créanciers a contesté les créances au titre des prêts consentis aux époux X... au motif notamment que la Caisse n'aurait pas déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de Mme X... ; Sur le premier moyen : Attendu que le représentant des créanciers et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle a déclaré valide la déclaration de créance de la Caisse et admis cette dernière pour les sommes de 24 132,20 francs à titre chirographaire, 5 885 733,85 francs à titre hypothécaire et 1 772 166,90 francs à titre chirographaire au passif de Mme X..., alors, selon le moyen, que l'arrêt, dont les mentions doivent se suffire à elles-mêmes, ne précise pas le nom du greffier qui a assisté à son prononcé ; qu'il se trouve ainsi violés les articles 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt mentionne que les magistrats composant la cour d'appel étaient assistés lors des débats de Mlle A..., greffier, qui a signé la décision ; qu'il en résulte que ce greffier a assisté au prononcé de l'arrêt ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le représentant des créanciers et Mme X... font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que la déclaration de créance qui suppose une manifestation de volonté ferme du créancier de réclamer paiement à un débiteur et équivaut à une demande en justice, ne peut avoir d'effet que pour la procédure dans laquelle elle est effectuée et contre ce seul débiteur ; que la cour d'appel, qui constate que la déclaration de créance n'a été effectuée que pour une seule procédure bien spécifiée, mais lui fait produire ses effets, au regard des pièces annexées, dans une autre procédure distincte, bien que le créancier soit une banque régulièrement informée de l'existence de deux procédures et de leurs références propres, sans que le représentant des créanciers ait à la rectifier, a violé l'article L. 621-43 du Code de commerce ; 2 / que la cour d'appel, qui se fonde sur les annexes de la déclaration de créances pour affirmer qu'elles étaient destinées aux deux procédures et non pas à la seule procédure ouverte contre la SNC, bien que les deux annexes en cause soient toutes deux rédigées "Bordereau de déclaration de créance redressement judiciaire de SNC X... Y..." a dénaturé les termes clairs et précis de ces annexes d'où il ressortait que la déclaration n'était faite que dans la procédure ouverte contre la SNC et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la Caisse a déclaré ses créances par une lettre unique visant en son entête le seul client X... Grimou et la seule référence de la procédure ouverte à l'égard de la SNC, l'arrêt relève que, si la déclaration de créance comprend un feuillet d'accompagnement visant une référence unique, elle est constituée de deux annexes sur lesquelles sont soulignés les noms SNC X... Y..., d'un côté, et X... Pierre et Chantal, de l'autre côté, et retient, sans dénaturer les pièces versées au débat que la teneur d'une lettre et des deux tableaux spécifiant les caractéristiques, le montant des créances respectives, l'emportent sur une entête incomplète pour déterminer les créances sur lesquelles portait la déclaration ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations qui manifestent la volonté claire et expresse de la Caisse de déclarer ses créances au redressement judiciaire de Mme X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et Mme Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juillet 2004
Référence
6137244fcd580146774146f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel