Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2004
- ECLI
- 6137244fcd580146774146f3
- Date
- 12 juillet 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 21 juin 2002) et les productions, que la société anonyme Résidence du Golf de Roquefort les Pins (la société), dirigée par M. X... a fait construire une maison de retraite ; que, l'un des associés ayant porté plainte contre M. X..., M. Y... a été nommé, par le tribunal, administrateur judiciaire provisoire ; qu'il a engagé à l'encontre de M. X... une action en responsabilité fondée sur les articles L. 225-251 et L. 225-252 du Code de commerce ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 6 octobre 1992, M. Y... étant désigné administrateur judiciaire ; qu'un plan de cession a été arrêté, M. Y... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que M. Y... étant intervenu à l'instance en cette nouvelle qualité, le tribunal a condamné M. X... à payer une indemnité à la société ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'avait pas qualité pour agir et que l'ensemble de ses demandes étaient donc irrecevables, alors, selon le moyen : 1 / qu'en déclarant que M. Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, n'avait pas valablement repris l'instance afférente à une action en responsabilité fondée sur les articles 244 et 245 de la loi du 24 juillet 1966, devenus L. 225-251 et L. 225-252 du Code de commerce, valablement engagée par M. Y... en qualité d'administrateur judiciaire provisoire, au motif que cette instance était en cours au jour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 621-68 du Code de commerce, anciennement 67 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que la cour d'appel a constaté que M. Y... avait engagé la procédure, le 4 août 1992, en qualité non contestée d'administrateur judiciaire provisoire de la société, laquelle avait fait l'objet d'un redressement judiciaire le 24 mai 1993 ; qu'il en résultait que la procédure, valablement engagée, avait été interrompue à cette dernière date ; qu'en décidant néanmoins, statuant ainsi au fond, que faute d'une reprise d'instance par M. Y... en qualité d'administrateur judiciaire de la société, l'action était irrecevable, sanction qui n'est pas prévue par l'article 372 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé cette dernière disposition ; 3 / que le jugement obtenu après l'interruption de l'instance est, conformément à l'article 372 du nouveau Code de procédure civile, réputé non avenu à moins qu'il ne soit expressément ou tacitement confirmé par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ; qu'en infirmant le jugement entrepris sans rechercher si M. Y..., qui concluait en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société à la confirmation du jugement entrepris, n'avait pas ainsi confirmé le jugement rendu après l'interruption de l'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que les dispositions de l'article L. 621-68 du Code de commerce, suivant lesquelles les actions introduites par l'administrateur avant le jugement qui arrête le plan de redressement sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan, ne concernent pas les instances en cours au jour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, de sorte que M. Y..., commissaire à l'exécution du plan, n'avait pas qualité pour poursuivre une action qu'il avait introduite comme administrateur provisoire de la société avant le jugement d'ouverture ; que la recherche demandée par la troisième branche étant dès lors inutile, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juillet 2004
Référence
6137244fcd580146774146f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel