Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2004
- ECLI
- 6137244fcd580146774146f5
- Date
- 12 juillet 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 septembre 2001), qu'après la mise en redressement judiciaire de Mme X... Y..., son ex épouse, de L'EURL X... Y... et de la SCI de Meynes, M. Z... a déclaré une créance au titre de la soulte devant lui revenir dans le cadre de la liquidation de la communauté ayant existé avec son épouse ; que le juge-commissaire a admis cette créance à concurrence de la somme de 480 000 francs en principal outre les intérêts sur cette somme au taux de 8 % l'an ; qu'infirmant cette décision, la cour d'appel n'a admis la créance que pour le principal ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la déclaration de créance n'est soumise à aucune forme particulière ; qu'en refusant d'admettre que la déclaration de créance qu'il avait effectuée comportait, outre le principal de la somme due par son débiteur, les intérêts courant sur cette somme, dès lors que les modalités de calcul desdits intérêts résultaient du seul acte qui était annexé à la déclaration, quand bien même cette annexe était un acte liquidatif constatant l'existence d'une soulte et précisant les conditions de son paiement, et que la lettre accompagnant ladite annexe n'avait d'autre fin que de s'y rapporter, de sorte que, dans son esprit, c'était bien cette annexe qui constituait sa déclaration de créance, la cour d'appel a violé les articles L. 621-43 et L. 621-44 du Code de commerce, ainsi que l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 septembre 2001), qu'après la mise en redressement judiciaire de Mme X... Y..., son ex épouse, de L'EURL X... Y... et de la SCI de Meynes, M. Z... a déclaré une créance au titre de la soulte devant lui revenir dans le cadre de la liquidation de la communauté ayant existé avec son épouse ; que le juge-commissaire a admis cette créance à concurrence de la somme de 480 000 francs en principal outre les intérêts sur cette somme au taux de 8 % l'an ; qu'infirmant cette décision, la cour d'appel n'a admis la créance que pour le principal ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la déclaration de créance n'est soumise à aucune forme particulière ; qu'en refusant d'admettre que la déclaration de créance qu'il avait effectuée comportait, outre le principal de la somme due par son débiteur, les intérêts courant sur cette somme, dès lors que les modalités de calcul desdits intérêts résultaient du seul acte qui était annexé à la déclaration, quand bien même cette annexe était un acte liquidatif constatant l'existence d'une soulte et précisant les conditions de son paiement, et que la lettre accompagnant ladite annexe n'avait d'autre fin que de s'y rapporter, de sorte que, dans son esprit, c'était bien cette annexe qui constituait sa déclaration de créance, la cour d'appel a violé les articles L. 621-43 et L. 621-44 du Code de commerce, ainsi que l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que la déclaration de créance doit exprimer, par elle-même, de façon non équivoque, la volonté du créancier de déclarer une somme déterminée au passif de la procédure collective, l'arrêt relève que M. Z..., qui a déclaré le principal de sa créance et indiqué que la somme de 480 000 francs était payable par mensualités de 5 000 francs, n'a nullement fait allusion aux intérêts dont ce montant pouvait être assorti ni fourni, autrement qu'en transmettant la copie de l'acte et sans davantage de précision, les modalités de calcul des intérêts permettant de retenir que cette indication vaut pour le montant ultérieurement arrêté ; qu'en l'état de ces énonciations, constatations et appréciations faisant ressortir le caractère équivoque de la déclaration de créance d'intérêts, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juillet 2004
Référence
6137244fcd580146774146f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel