Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2004
- ECLI
- 6137244fcd580146774146f7
- Date
- 12 juillet 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le Comité central d'entreprise fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mai 2002) de l'avoir débouté de sa demande tendant à la suspension et à la reprise de la procédure de rupture des contrats de travail, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, relever que l'accord AFC, signé antérieurement à la date à laquelle le rapprochement Total-Fina-Elf est devenu définitif, mais postérieurement à la prise de contrôle de plus de 95 % du capital d'Elf Aquitaine par Total-Fina, tend à la suppression d'emplois afin de réduire le sureffectif inhérent à Elf EP pour faciliter l'intégration ultérieure dans la perspective du rapprochement des deux groupes, et affirmer ensuite que cette mesure constituait une opération interne à Elf, sans lien nécessaire avec la fusion projetée ; que de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si les aménagements de fin de carrière en cause et le plan social conduit postérieurement ne procédaient pas d'une même cause économique ; que faute de l'avoir fait en se bornant à affirmer leur autonomie, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; 3 / que l'employeur qui envisage de supprimer de nombreux emplois pour motif économique est tenu de respecter les dispositions d'ordre public des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail, peu important que ces emplois ne soient supprimés que par la voie des départs volontaires et n'emportent qu'une rupture différée des contrats de travail, ce qui est le cas d'une dispense d'activité jusqu'à l'âge de la retraite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; 4 / que, dans ses conclusions demeurées sur ce point sans réponse, le comité central d'entreprise intéressé faisait valoir que la direction ne lui avait pas fourni les organigrammes de départs de chacune des deux sociétés, ne s'était jamais prêté sur cette base à un dialogue concret sur la réalité des "doublons", réalité d'autant plus obscure que la direction ayant soustrait à l'avance des débats 730 salariés éligibles à l'AFC, il n'était pas possible de savoir si le départ de certains d'entre eux ne supprimait pas une partie des "doublons" ; que, faute d'avoir répondu à ce chef déterminant des conclusions du comité, la cour d'appel n'a pas derechef, satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que le principe du volontariat n'est pas compatible avec un nombre précis de suppressions de postes, comme en l'espèce ; que, dès lors, il appartenait à la cour d'appel, comme l'y invitait le comité central d'entreprise intéressé, d'enjoindre à la société de définir les critères d'ordre des licenciement, pour le cas où le volontariat ne suffirait pas à atteindre le niveau recherché de suppressions de postes et les critères de sélection des candidatures pour le cas où il excéderait ce niveau ; qu'en affirmant que la règle de définition de l'ordre des licenciements ne s'imposait pas en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'en décembre 1999, la société Elf exploitation-production (Elf EP) a soumis à l'information et à la consultation du Comité central d'entreprise un projet de réduction de ses effectifs, sous la forme d'aménagements de fin de carrière (AFC) dispensant d'activité jusqu'à leur départ à la retraite les salariés remplissant des conditions d'âge, et conclu le même jour avec des syndicats un accord consacrant ces mesures ; qu'après que la prise de contrôle du groupe Elf par le groupe Total Fina eut été autorisée par la Commission européenne, en février 2000, la société Elf EP a présenté en mai 2000 au Comité d'entreprise un projet de suppression d'emplois, au moyen de départs volontaires, justifié par la réorganisation du groupe, ainsi qu'un plan social contenant des mesures de reclassement et de reconversion professionnelle soumises au volontariat ; qu'après l'achèvement de la procédure d'information-consultation, en septembre 2000, le Comité central d'entreprise a saisi la juridiction civile d'une demande en annulation et en suspension de la procédure en cours ; Attendu que le Comité central d'entreprise fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mai 2002) de l'avoir débouté de sa demande tendant à la suspension et à la reprise de la procédure de rupture des contrats de travail, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, relever que l'accord AFC, signé antérieurement à la date à laquelle le rapprochement Total-Fina-Elf est devenu définitif, mais postérieurement à la prise de contrôle de plus de 95 % du capital d'Elf Aquitaine par Total-Fina, tend à la suppression d'emplois afin de réduire le sureffectif inhérent à Elf EP pour faciliter l'intégration ultérieure dans la perspective du rapprochement des deux groupes, et affirmer ensuite que cette mesure constituait une opération interne à Elf, sans lien nécessaire avec la fusion projetée ; que de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si les aménagements de fin de carrière en cause et le plan social conduit postérieurement ne procédaient pas d'une même cause économique ; que faute de l'avoir fait en se bornant à affirmer leur autonomie, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; 3 / que l'employeur qui envisage de supprimer de nombreux emplois pour motif économique est tenu de respecter les dispositions d'ordre public des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail, peu important que ces emplois ne soient supprimés que par la voie des départs volontaires et n'emportent qu'une rupture différée des contrats de travail, ce qui est le cas d'une dispense d'activité jusqu'à l'âge de la retraite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; 4 / que, dans ses conclusions demeurées sur ce point sans réponse, le comité central d'entreprise intéressé faisait valoir que la direction ne lui avait pas fourni les organigrammes de départs de chacune des deux sociétés, ne s'était jamais prêté sur cette base à un dialogue concret sur la réalité des "doublons", réalité d'autant plus obscure que la direction ayant soustrait à l'avance des débats 730 salariés éligibles à l'AFC, il n'était pas possible de savoir si le départ de certains d'entre eux ne supprimait pas une partie des "doublons" ; que, faute d'avoir répondu à ce chef déterminant des conclusions du comité, la cour d'appel n'a pas derechef, satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que le principe du volontariat n'est pas compatible avec un nombre précis de suppressions de postes, comme en l'espèce ; que, dès lors, il appartenait à la cour d'appel, comme l'y invitait le comité central d'entreprise intéressé, d'enjoindre à la société de définir les critères d'ordre des licenciement, pour le cas où le volontariat ne suffirait pas à atteindre le niveau recherché de suppressions de postes et les critères de sélection des candidatures pour le cas où il excéderait ce niveau ; qu'en affirmant que la règle de définition de l'ordre des licenciements ne s'imposait pas en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que sans se contredire, la cour d'appel a constaté que les mesures d'aménagement de fin de carrières envisagées en 1999 afin de résorber un sureffectif, n'avaient pas la même cause économique que les propositions de départ volontaire faites l'année suivante, après la prise de contrôle effective du groupe Elf par le groupe Total-Fina et en raison de la réorganisation de l'entreprise qu'elle entraînait ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la proposition de dispense d'activité jusqu'à l'âge de la retraite adressée en 1999 à l'ensemble des salariés intéressés remplissant des conditions d'âge, dans le cadre d'une gestion prévisionnelle des emplois, n'impliquait pas alors la rupture de leurs contrats pour un motif économique, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur n'était à l'époque pas tenu de mettre en oeuvre la procédure d'information-consultation prévue au Livre III du Code du travail ; Attendu, encore, qu'en retenant que les informations fournies au comité d'entreprise sur le nombre maximum des suppressions d'emplois envisagées en 2000, par services et par catégorie professionnelle concernés, lui permettaient d'apprécier la réalité des "doublons" invoqués, la cour d'appel a répondu au moyen dont elle était saisie ; Attendu, enfin, qu'ayant fait ressortir que la réduction d'effectif envisagée ne devait se réaliser, selon le plan social, qu'au moyen d'accords de rupture négociés conclus avec les seuls salariés souhaitant quitter volontairement l'entreprise, à l'exclusion de tout licenciement économique, la cour d'appel en a déduit à bon droit, que l'employeur qui n'envisageait pas de prononcer des licenciements pour motif économique n'était alors pas tenu de consulter le comité d'entreprise sur des critères d'ordre des licenciements ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Comité central d'entreprise Elf exploration production aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juillet 2004
Référence
6137244fcd580146774146f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel